Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2501866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars et le 20 août 2025, M. A D, représenté par Me O’Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 8 février 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a passé l’examen théorique du permis de conduire le 8 février 2024 dans un centre d’examen Pearson Vue-Point code à Angers. Il a été reçu favorablement. Il a réussi l’épreuve pratique de de la conduite le 23 avril 2024, à Boé. Par un courrier du 21 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. D ait présenté ses observations au cours d’un entretien le 18 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a, par une décision du 8 juillet 2024, retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, et par voie de conséquence le bénéfice de l’épreuve pratique. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n°43-2023-08 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. C B, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Lot-et-Garonne, à l’exception des réquisitions de la force armée, du déféré des élections des conseillers départementaux au tribunal administratif et des déclinatoires de compétence et arrêtés d’élévation de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. D étaient frauduleux, l’administration s’est fondée sur les incohérences et des imprécisions ressortant des déclarations de l’intéressé, dès lors qu’il aurait affirmé de manière erronée avoir passé l’examen avec dix autres personnes alors qu’il était seul candidat à la session d’examen, qu’il ne connaissait pas les modalités pratiques de déroulement des épreuves et qu’il était dans l’incapacité de répondre à deux questions basiques du code de la route. M. D soutient qu’il n’a pas obtenu de résultat favorable à son examen théorique par fraude, il se prévaut de son âge, 70 ans, pour préciser qu’il ne connaissait pas forcement les termes pour désigner le matériel employé lors du passage de l’examen. Toutefois il ressort du compte rendu d’entretien mené le 18 juin 2024 que M. D a confirmé avoir utilisé un boitier de réponse après que celui-ci lui ait été présenté lors de l’entretien, écartant ainsi tout risque de confusion sur les termes exactes pour désigner ce matériel. Par ailleurs, il a indiqué que les questions étaient projetées sur des écrans de télévision, alors que des ordinateurs et des tablettes sont utilisés. En outre, il a indiqué qu’il y avait plus de dix personnes dans la salle d’examen alors que selon l’horodatage de l’auto-école, il était seul à passer l’examen lors de cette séance. Au surplus, s’il soutient au cours de l’entretien du 18 juin 2024 avoir passé l’épreuve à Angers, à plus de 500km de son domicile car il est resté plus de vingt jours sur place pour rénover une maison appartenant à sa belle-fille, ces éléments entrent en contradiction avec la déclaration sur l’honneur produite par son fils, à l’appui de sa requête qui précise qu’ils sont restés seulement une matinée à Angers pour acheter un véhicule. Dans ces conditions et au regard de tous ces éléments, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le résultat favorable obtenu par M. D à l’épreuve théorique générale du permis de conduire était frauduleux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Lot-et-Garonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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