Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2502899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant, en son nom et au nom de son époux, au tribunal d’annuler le titre de recettes émis à leur encontre par l’agent comptable du collège Via Domitia à Manduel pour le paiement d’une somme de 118,90 euros au titre de frais de restauration en tant qu’il ne prend pas en compte une somme indue de 34 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
3. Par sa requête enregistrée le 9 juillet 2025 au greffe du tribunal, Mme B doit être regardée comme demandant en son nom et au nom de son époux l’annulation du titre de recettes émis à leur encontre par l’agent comptable du collège Via Domitia à Manduel pour le paiement d’une somme de 118,90 euros au titre de frais de restauration en tant qu’il ne prend pas en compte la somme indue de 34 euros et de la décharger de cette somme. Ce différend qui n’est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d’avocat énumérés par l’article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du même code. Par lettre du 11 juillet 2025, une demande de régularisation lui a été adressée, laquelle lui a été notifiée le même jour. La requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, produit une requête présentée par un avocat. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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