Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Mali comme pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnait les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle,
et les observations de Me Leprince, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 14 mai 1996, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2016 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 5 mai 2020, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 11 mai 2021, il a été assigné à résidence et s’est vu opposer une interdiction de retour sur le territoire français. Le 1er décembre 2021, un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 30 novembre 2022 lui a été délivré. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Mali comme pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Il résulte des pièces du dossier que M. A… souffre d’une pathologie psychiatrique de type schizophrénie paranoïde. A ce titre il bénéfice d’un suivi psychiatrique, et d’un traitement par Xeplion 100 mg par injection intramusculaire tous les 28 jours depuis 2021. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé notamment sur l’avis émis le 28 septembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, celui-ci peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire l’appréciation du préfet, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement de sa pathologie au Mali dès lors que l’arrêté n°2024/4004 du 28 octobre 2024 fixant la liste nationale des médicaments essentiels fait état de l’indisponibilité du Xeplion, dont la substance active est le paliperidone, au Mali. Si le requérant produit un certificat médical en date du 4 juillet 2025 qui fait état de la nécessité de poursuivre son suivi psychiatrique en France, il ne ressort toutefois ni termes des certificats médicaux produits, ni des autres pièces du dossier, que le traitement de M. A… ne pourrait être adapté par la délivrance d’une des autres substances actives disponibles au Mali et utilisée en cas troubles schizophréniques. Au regard de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 11 septembre 2016 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé le 5 mai 2020. Il fait état d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de vendeur-caissier, conclu le 27 mai 2024 à temps partiel, ayant évolué en temps complet le 15 octobre 2024. Toutefois, compte tenu de la nature et de la durée de son activité professionnelle, M. A… ne fait pas état de motifs exceptionnels au regard de sa situation professionnelle. Par ailleurs, M. A… déclare être célibataire et sans enfant à charge. S’il établit avoir un frère de nationalité française et une sœur en situation régulière sur le territoire, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir les liens qu’il entretiendrait avec cette dernière, et les deux parents de M. A… résident tous les deux au Mali, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas d’établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit des points 4 à 7 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le Mali comme pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
M. A… réside en France depuis 2016. Son séjour sur le territoire français a été régulier jusqu’en 2019, puis du 6 décembre 2021 jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué du 6 janvier 2025. Son frère et sa sœur résident sur le territoire français. Il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La circonstance qu’il a, avant d’être admis au séjour en qualité d’étranger malade en décembre 2021, déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021, qui a nécessairement été abrogée du fait de cette admission au séjour, ne pouvait être prise en compte, contrairement à ce qu’indique le préfet dans l’arrêt attaqué, pour édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… a demandé l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué du 6 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime. Cette annulation n’impliquant aucune mesure d’exécution à l’exception de l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 6 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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