Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2512982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2512982, la SARL Host Services, ayant pour avocat Me Pomares, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le sous-préfet d’Arles a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du local situé lieu-dit La palunette, route d’Arles RD 570 aux Saintes-Marie-de-la-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Host Services soutient que :
-par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 14 mars 2024, elle a été expulsée du local en cause dans un délai de 15 jours ; elle a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2024 et la procédure d’appel est en cours, ce qui empêche toute force de chose jugée ; elle a sollicité et obtenu le bénéfice d’une ouverture de procédure de sauvegarde à la faveur d’un jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 avril 2024, ce qui anéanti les effets du jugement du 14 mars 2024 ; dans ce contexte, le tribunal judiciaire de Tarascon a été saisi à nouveau, l’audience a été plaidée le 30 septembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 18 novembre 2025 ;
-l’urgence est caractérisée, dès lors que l’expulsion peut intervenir à tout moment à compter du 21 octobre 2025 ;
-la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’entreprendre ; la gravité est caractérisée, dès lors qu’il s’agit de sortir du local tout les meubles d’un hôtel qui ne pourront être stockés correctement et qui seront perdus, alors qu’une décision de justice sera rendue le 18 novembre 2025 ; l’illégalité manifeste est caractérisée par l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, ainsi que par la violation du livre VI du code de commerce relatif aux entreprises en difficulté, notamment ses articles L. 145-41 et L. 622-21 dont les dispositions doivent être lues au regard, s’agissant des notions d’autorité de chose jugée et de force de chose jugée, des dispositions combinées de l’article 1355 du code civil et des articles 480 et 500 du code de procédure civile ; l’administration préfectorale ne pouvait ainsi octroyer le concours de la force publique à une mesure d’expulsion interdite par le régime des procédures collectives, alors que le tribunal judiciaire de Tarascon est voué, dans sa décision attendue le 18 novembre 2025, à reconnaitre son droit au bail du fait de la procédure de sauvegarde en cours ; l’administration préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des procédures civiles d’exécution ;
-le code de commerce ;
-le code civil ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1».
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion, et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine.
5. Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné que la SARL Host Services évacue sous 15 jours le local susvisé qu’elle exploitait par bail commercial en tant qu’hôtel. D’abord, si la requérante a interjeté appel de ce jugement, le récapitulatif de la déclaration d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 avril 2024 rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ensuite, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la mesure en litige serait de nature à entrainer des conséquences qui seraient d’une particulière gravité pour la dignité de la personne humaine, alors que la SARL Host Services indique qu’aucun personnel n’occupera l’hôtel avant la trêve hivernale. Enfin, les circonstances invoquées par la requérante, tirées de ce qu’elle a saisi à nouveau le tribunal judiciaire de Tarascon qui doit statuer le 18 novembre 2025, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à la faveur d’un jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 avril 2024, et de ce que tout le mobilier de l’hôtel peut à tout moment être évacué et sera alors perdu car ne pouvant être stocké correctement, ne peuvent être regardées comme des considérations impérieuses de nature à justifier une suspension de l’arrêté préfectoral en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL Host Services est manifestement mal fondée. Il s’ensuit que la requête de SARL Host Services doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512982 de la SARL Host Services est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Host Services.
Copie en sera adressée au sous-préfet d’Arles et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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