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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2427169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il ne mentionne pas le nom de l’interprète, ses coordonnées ou le jour et la langue utilisée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— il révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute de toute preuve de notification d’une décision de rejet de la cour nationale du droit d’asile ;
— le préfet de police a fait une inexacte appréciation de sa situation professionnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Paëz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 28 juin 1994 à Dhaka, a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 février 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de police par arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient été empêchées ou absentes lors de la signature de l’arrêté. Le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté du 4 septembre 2024 doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaquée, en tant qu’il rejette la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 sur le fondement desquelles cette demande était présentée et fait notamment état de ce qu’eu égard à la situation de l’intéressé, qui se prévaut d’une demande d’autorisation de travail pour le métier d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications et des spécificités de l’emploi auquel il postule, celui-ci ne justifie pas d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.
4. D’autre part, la motivation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que, tel qu’en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées.
5. Enfin, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et fait état de ce que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
8. M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’intéressé n’a pas été entendu par le préfet doit être écarté.
9. En quatrième lieu, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose la présence d’un interprète lors de la notification d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours par voie postale, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 4 septembre 2024 ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prendre les décisions attaquées, n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B. Le moyen doit par suite être écarté.
11. En sixième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce que la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile relative à sa demande de protection internationale n’est pas établie. Toutefois, la décision attaquée est fondée sur le rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour et non sur celui de précédentes demandes d’asile de l’intéressé. En tout état de cause, il ressort des mentions de la fiche « TelemOfpra » produite par le préfet de police, non contestées par le requérant, que le recours présenté par M. B s’agissant de la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2017 a fait l’objet d’une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 27 février 2018, que le requérant produit au demeurant dans le cadre de l’instance, notifiée le 7 mars 2018. Le moyen doit par suite être écarté.
12. En septième lieu, M. B se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2017, de son insertion professionnelle à compter de l’année 2018 ainsi que de son insertion sociale, attestée par deux témoignages en date du 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle de M. B, au titre de différentes fonctions telles que plongeur, cuisinier, agent de propreté et employé polyvalent, ont été conduites au sein de cinq entreprises distinctes depuis l’année 2018, occasionnant des périodes d’inactivité, au titre de l’année 2019, lors de laquelle l’intéressé ne justifie que d’un mois d’activité au sein de l’entreprise Leekoo, ainsi qu’entre le 9 octobre 2021 et le 10 juin 2022. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence sur le territoire français de M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et les mentions des attestations produites, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B.
13. En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit au point qui précède, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En outre, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet de police que les parents de l’intéressé vivent à l’étranger. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B que le préfet a pu prendre l’arrêté du 4 septembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit par suite être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Alors que, au demeurant, la demande de protection internationale présentée par M. B a été rejetée dans les conditions exposées au point 11, l’intéressé, en soutenant qu’il n’est pas établi que le préfet aurait procédé à l’examen des risques encourus en cas de retour au Bangladesh ou qu’il avance plusieurs risques de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements contraires aux stipulations citées au point qui précède, n’apporte aucun élément de nature à caractériser une menace directe et personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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