Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 déc. 2024, n° 2302910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge des indus d’allocation de logement social, de revenu de solidarité active et de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable en contestation de l’indu de revenu de solidarité active de 3 700,55 euros au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2022 ;
3°) de prononcer l’étalement du remboursement de l’indu.
M. B soutient que :
— la décision initiale est insuffisamment motivée en ce qu’elle l’informe seulement du montant global de ses indus ;
— il pensait ne pas avoir à déclarer des séjours hors du territoire français d’une durée inférieure à trois mois et avait prévenu les autorités compétentes qu’il avait déclaré son activité professionnelle en Belgique ;
— les indus relatifs à ses séjours en Belgique sont infondés dès lors que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime s’est seulement fondé sur son relevé de compte bancaire, ce qui ne permet pas d’établir sa résidence hors de France, alors qu’il n’a effectué que des séjours ponctuels en Belgique en 2019 et en 2020 ;
— sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut à sa mise hors de cause s’agissant du revenu de solidarité active.
La caisse soutient que le requérant ne produit aucune décision de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge des indus d’allocation de logement sociale (ALS), de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité (PPA) et, d’autre part, d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable en contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 3 700,55 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, si la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime soutient que M. B ne produit aucune décision émanant de la caisse d’allocations familiales qui ferait l’objet d’un litige, il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 janvier 2023 le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge des indus d’allocation de logement sociale (ALS), de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité (PPA) d’un montant total de 5 074,41 euros et que M. B a contesté ces indus par courrier, adressé à la caisse d’allocations familiales, du 17 mars 2023. La caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime doit donc être regardée comme ayant implicitement rejeté les recours préalables exercés par M. B en contestation des indus d’ALS et de PPA relevant de sa compétence.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () » Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. La décision prise le 22 juin 2023 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime après exercice du recours préalable obligatoire contre la décision du 10 janvier 2023 mettant à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active s’est substituée à la décision initiale du 10 janvier 2023. En outre, les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a implicitement rejeté le recours préalable exercé le 17 mars 2023 par M. B contre les indus d’ALS et de PPA se sont nécessairement substituées à la décision initiale du 10 janvier 2023. Cette décision a donc disparu de l’ordonnancement juridique en tant qu’elle concernait l’ensemble des indus en litige, avant même que le juge ne soit saisi. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 10 janvier 2023 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que M. B a résidé en Belgique, en 2020, du 3 janvier au 20 avril, en 2021 du 24 mars au 14 mai, du 11 juin au 20 juillet et à compter du 6 décembre et, en 2022, du 1er janvier au 26 mars. Les relevés du compte bancaire de M. B révèlent en effet qu’il a, durant la période en litige courant du 1er mars 2021 au 31 mars 2022, effectué de manière régulière des achats à Tournai, en Belgique. Le requérant, en se bornant à soutenir qu’il n’a effectué que des déplacements ponctuels en Belgique en 2019 et en 2020 et à produire une attestation d’hébergement à Lille pour quelques jours en janvier et février 2022, ne justifie par aucune pièce qu’il résidait de manière stable en France, à son adresse déclarée au Havre ou en France à proximité de la frontière belge, entre mars 2021 et avril 2022.
10. D’autre part, les revenus provenant de virements et remises de chèques non déclarés au titre du revenu de solidarité active sur la base desquels a été calculé l’indu litigieux ne sont pas contestés par le requérant.
11. Enfin, la précarité de la situation financière de M. B, qui n’est au demeurant justifiée par aucune pièce, est sans incidence sur son obligation de rembourser l’indu mis à sa charge.
Sur l’indu de prime d’activité :
12. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. »
13. Comme il a été dit au point 10, M. B ne justifie pas avoir eu, en 2021 et en 2022, une résidence stable en France. Pour ce motif et ceux exposés aux points 10 et 11, il n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Sur l’indu d’aide personnelle au logement :
14. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; () II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. « Aux termes de l’article L. 822-5 de ce code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer () "
15. M. B se borne à soutenir avoir été hébergé à Lille quelques semaines en 2020 et début 2022, mais ne produit aucune pièce justifiant qu’il remplissait les conditions exigées par les articles précités du code de la construction et de l’habitation pour bénéficier d’une aide personnelle au logement au titre de la période courant du 1er mars 2021 au 31 mars 2022. Il ne justifie notamment pas être locataire ou sous-locataire ou accédant à la propriété pour le logement du Havre déclaré comme son adresse ni payer un loyer. Pour ce motif et ceux exposés aux points 10 et 11, le requérant n’est pas fondé à remettre en cause l’indu d’APL mis à sa charge.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 et n’est fondé à demander l’annulation ni de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours concernant l’indu de revenu de solidarité active ni des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté ses recours contre les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement. Par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées à fin d’étalement du remboursement de ces dettes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, à la ministre du travail et de l’emploi et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne, à la ministre du travail et de l’emploi et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302910
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