Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 7 mars 2025, n° 2308080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308080 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que sa demande remplissait les conditions prévues par ces dispositions et qu’elle était ainsi recevable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne dispose pas de logement ;
— le motif tiré de ce qu’il ne souhaite être relogé dans aucune commune des Yvelines est entaché d’une erreur de droit ;
— la commission de médiation ne pouvait s’en tenir à ce seul motif et devait examiner sa demande au regard des autres conditions énoncées par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qu’il remplissait ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— sa demande était en outre trop récente pour faire échec à la procédure de droit commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable qu’il a formé le 31 mai 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter le recours amiable formé par M. A contre la décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation des Yvelines a considéré que « selon les éléments issus de sa demande de logement social, le requérant ne souhaite être relogé dans aucune commune des Yvelines. La commission ne peut donc statuer en toute connaissance de cause. ».
5. En rejetant le recours amiable de M. A au motif qu’il n’avait présenté aucune demande de logement dans le département des Yvelines, alors au demeurant que M. A avait coché la case du formulaire de demande de logement social par laquelle il acceptait que sa demande soit élargie à d’autres villes proches de Paris, la commission de médiation des Yvelines a commis une erreur de droit, dès lors qu’en Ile-de-France les demandes de logement social, enregistrées sous un numéro régional unique en application de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, sont examinées en prenant en compte l’ensemble des offres au sein de cette région.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la commission de médiation du département des Yvelines réexamine la demande de l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable du requérant par la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté le recours amiable de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. A par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°2308080
__________
M. B A
__________
Ordonnance du 18 mars 2025
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal administratif
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2308080 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a statué sur la requête présentée par M. B A.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel () contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif () l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel () ouvert contre cette décision ».
2. Le dispositif du jugement visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne à son article 3 « Me A » au lieu de « M. A ». Il y a lieu de corriger cette erreur qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
O R D O N N E
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2308080 du 7 mars 2025 est modifié comme il est indiqué au point 2 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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