Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A C B, représentée par la SELARL Ekoue Avocat, Me Ekoue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une clôture de son dossier afin qu’il soit statué sur sa demande « passeport talent » par le biais de l’ANEF ou de tout autre préfecture compétente, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de l’atteinte portée à ses droits et des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle par la perte d’une opportunité d’emploi ; cette offre d’emploi correspond à ses compétences ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » ou « passeport talent » ; sa demande est bloquée en raison d’une demande préalable auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve privée de son droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français, de travailler et de saisir les opportunités professionnelles qui s’offrent à elle ; ses compétences sont sollicitées ; elle se trouve privée de ressources suffisantes depuis cinq mois et est inscrite à France Travail ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » le 8 avril 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié, à ce titre, de récépissés valables du 4 juin 2024 au 4 juin 2025. Le 25 février 2025, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » via la plateforme ANEF. Le 21 mars 2025, Mme B a été informée de la clôture de cette demande au motif qu’une procédure est déjà en cours auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une clôture de son dossier afin qu’il soit statué sur sa demande « passeport Talent » par l’intermédiaire de l’ANEF ou de tout autre préfecture compétente.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Mme B a déposé une demande de titre de séjour mention « salarié » le
8 avril 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. À la suite de cette demande, Mme B a bénéficié de récépissés dont le dernier arrive à expiration le
4 juin 2025. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme B tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » et d’une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une clôture de son dossier aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de Mme B, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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