Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2301985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B… C…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1997 à Menzel Temine (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 30 décembre 2013. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Var à compter de cette même date, et a bénéficié du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017 d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 9 août 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 18 février 2019, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il a sollicité, le 19 avril 2021, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Selon l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
4. Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C…, le préfet du Var a considéré que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions d’obtention prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père d’un enfant, de nationalité française, né le 12 juillet 2017 à Toulon (83 000) de sa relation avec Mme A… C…, de nationalité française, qu’il a reconnu son enfant le 1er juillet 2019, soit un peu moins de deux ans après la naissance de celui-ci, et qu’il est séparé de la mère de l’enfant. Par ailleurs, par un jugement du juge aux affaires familiales du 16 novembre 2020, l’autorité parentale a été fixée conjointement entre les deux parents, la résidence de l’enfant a été fixé au domicile de la mère, M. C… dispose d’un droit de visite et d’hébergement, et sa contribution à l’entretien de l’enfant est fixée à la somme de cent euros. M. C… se prévaut de plusieurs versements effectués entre le mois d’août 2019 et le mois de février 2021, sur le compte bancaire de la mère de son ex-compagne qui héberge sa fille et son petit-fils, dont la force probante de certains mouvements financiers n’est au demeurant pas établie, d’une attestation de la mère de son ex-conjointe datée du 5 septembre 2021 indiquant que le requérant effectue des virements bancaires sur son compte en banque, de quatre attestations du médecin de l’enfant justifiant de sa présence auprès de celui-ci datées des 18 juin, 9 août et 17 décembre 2019 et du 10 février 2020, cette dernière n’étant pas signée, de deux factures d’acquittement de paiement de pharmacie datées du 9 août 2019 et du 10 février 2020 et d’une attestation de son ex-compagne du 8 octobre 2023, postérieure à la décision attaquée, attestant que le requérant est présent auprès de son fils. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier que le requérant contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne démontre pas entretenir des liens avec son fils, alors qu’au demeurant, il ne justifie pas de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
7. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 5, que M. C… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 août 2018, et s’est maintenu depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle, n’atteste d’aucun lien ancien, stable et intense en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que le requérant n’établit pas participer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par ailleurs, la décision attaquée, qui au demeurant ne prononce pas une mesure d’éloignement à l’égard du requérant, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressé de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 9 du présent jugement, le préfet du Var n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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