Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2301985
TA Toulon
Rejet 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le requérant ne prouve pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle en France et ne démontre pas d'attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne sépare pas le requérant de son enfant et que ce dernier n'établit pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans son évaluation des éléments fournis.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2301985
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2301985
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2301985