Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2304143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 mai 2023 et 17 janvier, 4 octobre et 21 novembre 2024, M. B D, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Sengel), demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Vézelin-sur-Loire de remettre en état le chemin rural « impasse des Vignauds », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Vézelin-sur-Loire à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vézelin-sur-Loire la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la carence du maire de la commune de Vézelin-sur-Loire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative spéciale des chemins ruraux pour remédier aux obstacles à la circulation sur une voie relevant du domaine public communal constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi des préjudices financier et moral en raison de cette faute, évalués à 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 21 octobre 2024, la commune de Vézelin-Sur-Loire, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Saban), dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige concernant un chemin d’exploitation ;
— la requête n’est pas recevable en l’absence de moyen soulevé ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables à défaut d’être chiffrées ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2025, M. A C a produit des observations.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à fin d’injonction, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le requérant a répondu au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Vézelin-sur-Loire a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumas-Montadre, représentant M. D, et de Me Masson, représentant la commune de Vézelin-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D réside sur le territoire de la commune de Vézelin-sur-Loire où il est propriétaire de plusieurs parcelles, exploitées à des fins agricoles jusqu’à son admission à la retraite en 2016, suite à laquelle l’exploitation a été reprise par son fils. Après avoir constaté la présence d’obstacles, placés par M. et Mme C, propriétaires de parcelles limitrophes, sur une portion du « chemin des Vignauds », M. D a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, le 27 janvier 2023, une demande au maire de la commune de Vézelin-sur-Loire tendant, d’une part, à ce qu’il fasse usage de son pouvoir de police administrative spéciale des chemins ruraux pour remédier aux obstacles s’opposant à la circulation sur ce chemin et, d’autre part, au versement de la somme de 3 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estimait avoir subi du fait de l’impossibilité de circuler sur ce chemin. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. D demande au tribunal d’enjoindre à la commune de remettre le chemin rural en état et de condamner la commune à lui verser la somme totale de 3 000 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
3. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. Le présent litige est relatif à la carence de l’autorité municipale dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale et spéciale pour remédier à la circulation sur un chemin rural ou une voie communale, qui relève de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée en défense tirée de ce que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître d’un litige concernant un chemin d’exploitation dénommé « chemin du Vigneau » doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. En premier lieu, M. D se borne à soutenir qu’il est contraint, ainsi que son fils qui a repris l’exploitation de ses parcelles, d’effectuer un détour du fait des obstacles présents sur le chemin et à évoquer « une indemnité kilométrique s’élevant à 841.96 euros ». Il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses déclarations. Il ne justifie ainsi pas du préjudice financier qu’il invoque.
6. En second lieu, si le requérant se prévaut d’un préjudice moral causé par la carence du maire de Vézelin-sur-Loire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, il n’apporte aucune précision sur la nature du préjudice subi à ce titre, alors qu’il n’exploite plus directement les parcelles depuis son admission à la retraite. Il ne justifie ainsi pas du préjudice moral qu’il invoque.
7. Dans ces conditions et à supposer même que le maire de la commune ait commis une faute en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de police administrative spéciale des chemins ruraux, les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
9. D’autre part, et à supposer que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant puissent être regardées comme complémentaires à ses conclusions indemnitaires, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit au point 7 que M. D n’établit pas l’existence de ses préjudices.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Vézelin-sur-Loire de remettre en état le chemin rural « impasse des Vignauds » sous astreinte de 500 euros par jour de retard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au requérant soit mise à la charge de la commune de Vézelin-sur-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vézelin-sur-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au maire de la commune de Vézelin-sur-Loire.
Copie en sera adressée pour information, à M. C.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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