Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2606661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 fixant la Turquie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de modifier le pays de destination en faveur de l’Italie dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative et risque de se faire éloigner à tout moment, alors même qu’il est demandeur d’asile en Italie ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement en méconnaissance de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fait face à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Turquie.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. La requête au fond est, toutefois, inscrite à l’audience du 5 mars 2026. Dans ces conditions, en raison de l’enrôlement de la requête au fond programmé à très brève échéance, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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