Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2501049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Gard a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— et les observations de Me Brulé pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, déclare être entrée sur le territoire français à la fin de l’année 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet du Gard du 11 mars 2025 portant respectivement, pour l’un, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, pour l’autre, assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que les trois enfants de la requérante sont nés au Maroc, alors que le dernier est né sur le territoire français, cette erreur n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé sur ce point doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet du Gard a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme A. Le moyen soulevé à cet égard doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent donc qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à la fin de l’année 2021, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants, tous deux nés au Maroc respectivement les 25 mai 2010 et 13 mai 2012. Le couple a donné naissance à un troisième enfant, né sur le territoire français le 12 février 2023. La seule circonstance que son époux dispose d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2025, et qu’il soit employé par le biais d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2024, est insuffisante à considérer qu’il a vocation à demeurer définitivement sur le territoire français. Rien ne paraît, en outre, faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Maroc, dont l’ensemble de ses membres sont ressortissants. Dans ce cadre, la circonstance que plusieurs frères et sœurs et nièces et neveux de Mme A résident régulièrement sur le territoire français ne permet pas de considérer qu’elle y dispose de liens privés et familiaux stables et intenses, d’autant qu’elle ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Au regard de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que les deux premiers enfants de la requérante sont scolarisés en France depuis l’année scolaire 2021-2022. Toutefois, comme indiqué précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Maroc, où ces deux enfants ont vécu la majorité de leur existence, et à ce qu’ils y poursuivent leur scolarité. De même, eu égard à son jeune âge, la seule circonstance que le dernier enfant de Mme A soit né sur le territoire français ne permet pas de considérer que son départ vers le Maroc serait contraire à la protection de son intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, par arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre suivant, le préfet du Gard a consenti à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, une délégation à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été signée par une autorité compétente manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’indiqué au point 6, Mme A n’établit pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, et que rien ne paraît faire obstacle à ce que sa cellule familiale, également composée de son conjoint et de ses trois enfants, tous ressortissants marocains, se reconstruise dans leur pays d’origine. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2025 portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, ainsi qu’exposé au point 9, d’une délégation régulière pour ce faire. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit, par conséquent, être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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