Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
— son auteur est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 4 avril 2004, à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entrée en France le 1er mars 2019. Le 26 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 10 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2023-11-10-00001 du 10 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-286 du même jour, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les article 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 611-1 et suivant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, étant précisé que dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de titre de séjour, celle-ci n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A déclare être entrée en France en 2019, mais n’établit la réalité de son séjour qu’à compter de l’année 2020. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside depuis son arrivée chez sa tante, compatriote en situation régulière. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français et soutient qu’elle réside avec lui chez la mère de ce dernier depuis le 1er janvier 2024, elle ne l’établit pas par les pièces produites. Par ailleurs, Mme A ne se prévaut d’aucun autre lien familial sur le territoire et la production d’une seule attestation émanant d’une amie ne suffit pas à établir que la requérante aurait tissé des liens d’une particulière intensité en France. En outre, la requérante produit plusieurs lettres de la communauté enseignante et d’un maître de stage faisant état de sa scolarité assidue au sein de son lycée professionnel, de l’obtention de son baccalauréat professionnel en 2023 et de la poursuite de ses études en certificat de spécialisation. Cependant, son parcours scolaire ne saurait, à lui seul, lui conférer un droit au séjour au titre des dispositions précitées. Enfin, si la requérante établit avoir travaillé entre le 1er juin 2022 et le 1er septembre 2022 et se prévaut d’une promesse d’embauche, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
7. Dès lors que Mme A, ainsi qu’il est indiqué au point 5 du présent jugement, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées avant l’intervention de la décision portant refus du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 10 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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