Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 déc. 2025, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 7 juin 2025 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2502842 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2025, notifiée le même jour.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2502842 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 7 juin 2025 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active, a été rejetée par une ordonnance du 17 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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