Annulation 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2302374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 28, 29 et 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023, notifié le 26 juin 2023, par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir et qu’elle n’est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, il n’a jamais été placé en garde à vue pour vente à la sauvette ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Roux, président,
— les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 mai 1987, affirme être entré en France le 12 juin 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 4 janvier au 4 avril 2018. Par arrêté du 17 août 2018 devenu définitif, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, sa demande d’asile du 24 août 2018 a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mars 2019. Par arrêté du 17 juin 2019, le préfet de l’Ardèche a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 10 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 31 janvier 2023, M. B, qui a déclaré s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et avoir déménagé dans le département du Gard, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés datés du 20 février 2023, notifiés le 26 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans et a prononcé à son encontre une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 6 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal a statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence. Par suite, la formation collégiale du tribunal doit seulement statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du préfet du Gard du 20 février 2023 en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et rappelle, de manière non stéréotypée, les principales considérations relatives à la situation personnelle et familiale de M. B, et notamment sa date et ses conditions d’entrée sur le sol français, les conditions de son séjour et les deux mesures d’éloignement prises à son encontre par les préfets de l’Ardèche le 17 juin 2019 et des Bouches-du-Rhône le 10 août 2021, son maintien irrégulier dans ce pays, sa situation familiale, son mariage avec une ressortissante algérienne et la présence de leurs enfants scolarisés en France. La décision est donc suffisamment motivée et ne révèle pas le défaut d’examen particulier invoqué. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, si M. B conteste les allégations du préfet du Gard selon lesquelles il aurait été placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que le préfet du Gard n’a pas fondé sa décision sur cette seule circonstance. L’erreur de fait invoquée doit donc être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle de l’intéressé en France a pris la forme limitée à des missions d’intérim d’une durée totale de cent six jours sur la période de mai à décembre 2022. Par ailleurs, M. B n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France antérieurement à l’année 2021. Enfin, son épouse, en situation irrégulière, et leurs enfants étant tous de nationalité algérienne, rien ne s’oppose à ce que cette cellule familiale ne se reconstitue dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, le préfet du Gard a pu à bon droit considérer que le requérant ne démontrait pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, au regard des mêmes éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant en France, le préfet du Gard, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants nés en 2015, 2017 et 2018 ni d’affecter défavorablement leur scolarisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 20 février 2023 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeait :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Eaux maritimes ·
- Loi organique ·
- Eaux territoriales ·
- Conseil d'etat ·
- Eaux intérieures ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Conseil
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Habitation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Hébergement ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Département ·
- Logement-foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Gendarmerie ·
- État ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Département ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Conseil
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Administration
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Litige
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.