Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2023 sous le n° 2301267, Mme E… D… épouse G…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Landes lui a retiré l’agrément d’assistante familiale qui lui a été délivré pour l’accueil de trois mineurs ou majeurs de moins de 21 ans, valable jusqu’en juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. A…, signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* il n’est pas justifié de la désignation du président de la commission consultative paritaire ;
* il n’est pas justifié du délai de convocation et de l’information donnée aux représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux siégeant dans cette commission ;
* la saisine de la commission consultative paritaire départementale est intervenue tardivement ;
* elle n’a pu consulter que tardivement son dossier administratif en violation du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ; celui-ci était incomplet et n’était pas différencié de celui de son époux en méconnaissance de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; ce dossier n’était ni classé par ordre chronologique, ni numéroté ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan n’a pas été informé préalablement de la réorientation des enfants dont elle avait la garde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis n’étaient plus remplies à son domicile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 25 et 28 novembre 2025, ont été présentés pour Mme D…, représentée par Me Gachie et n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2301770, Mme E… D… épouse G…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de la réintégrer parmi les personnels du conseil départemental des Landes dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de Mme C…, signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait de son agrément du 16 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis le 18 juillet 2003, dont le dernier renouvellement était valable jusqu’en juillet 2023, pour l’accueil à son domicile de trois mineurs ou majeurs de moins de 21 ans, suivi d’une autorisation du dépassement du nombre d’enfants accueillis à partir du 1er avril 2017 pour l’accueil de cinq mineurs ou majeurs de moins de 21 ans. Le 25 novembre 2022, cet agrément a été suspendu par le président du conseil départemental des Landes, pour une durée de quatre mois, en raison d’une suspicion de pratiques éducatives inadaptées dénoncées par les enfants que son époux et elle accueillaient. Suivant l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 3 mars 2023, le président du conseil départemental des Landes a décidé, le 16 mars 2023 de retirer son agrément d’assistante familiale. Suite à un entretien préalable en date du 19 avril 2023, Mme D… s’est vue notifier, le 6 mai 2023, une décision de licenciement pour cause de retrait d’agrément. Par sa requête n° 2301267, l’intéressée demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé le retrait de son agrément. Par sa requête n° 2301770, elle demande l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé son licenciement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301267 et n° 2301770, présentées par Mme D…, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 mars 2023 prononçant un retrait d’agrément :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. F… A…, directeur adjoint en charge de la solidarité départementale au département des Landes. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le président du conseil départemental des Landes a donné délégation à M. A… à l’effet de signer, notamment, tous les actes relatifs à la gestion, carrière et formation des assistants familiaux de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de retrait de l’agrément, (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi désormais codifié à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée mentionne, d’une part, les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, que le président du conseil départemental des Landes a été avisé d’une suspicion de pratiques éducatives inadaptées « notamment tirages de cheveux, cris, fessées, douche froide » ayant justifié la réorientation des mineurs qui lui étaient confiés, la suspension de son agrément et un signalement des faits au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Elle fait état de l’avis favorable au retrait rendu le 3 mars 2023 par la CCPD des assistants maternels et des assistants familiaux. Dans ces conditions et quand bien même les pratiques en cause ne sont pas précisément décrites, Mme D… avait connaissance des faits fondant la décision attaquée et pouvait ainsi utilement les contester, à charge pour le département d’en établir ensuite la réalité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 août 2021, le président du conseil départemental des Landes a désigné M. Paul Carrère, vice-président du conseil départemental, pour le représenter à la CCPD. En l’espèce, la commission qui s’est prononcée, le 3 mars 2023, sur la situation de Mme D…, était présidée par M. B…, ainsi que le procès-verbal de cette séance de la commission en atteste. Il s’ensuit, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-28 précité, doit être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) »
9. Il ressort des pièces du dossier que les représentants des assistants maternels et familiaux siégeant à la séance de la CCPD au cours de laquelle la situation de Mme D… a été examinée, ont été informés, par un courrier du 17 février 2023, de la date de la prochaine CCPD et de l’ordre du jour de la commission du 3 mars 2023, lequel mentionnait l’examen de la proposition de retrait de l’agrément d’assistant familial de la requérante, en raison de pratiques éducatives inadaptées.
10. Ensuite, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre d’une décision de retrait d’agrément dès lors que ces dispositions s’appliquent, non pas au retrait d’agrément, mais aux mesures de suspension d’agrément.
11. Enfin, aux termes du I de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / (…) ».
12. Il incombe au président du conseil départemental, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
13. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 février 2023, Mme D… a été informée de la présentation de son dossier pour avis, à la CCPD du 3 mars 2023 et qu’en application de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif. Le département des Landes soutient, sans être contesté, que Mme D… n’a pas formulé de demande en ce sens.
14. Si la requérante se borne à indiquer, sans autre précision, que les auditions des enfants ont été retirées de son « dossier administratif », toutefois, le département indique avoir fait le choix de ne pas lui communiquer certaines pièces dans le cadre de la procédure de retrait en estimant que cela était indispensable afin de ne pas porter gravement préjudice aux enfants accueillis, alors même que, suite à leur suspension, les époux G… ont pris contact avec au moins deux des enfants accueillis pour leur adresser des reproches et ainsi qu’avec le père de l’un d’eux. Le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Enfin, si Mme D… soutient que son dossier administratif n’était ni numéroté, ni classé sans discontinuité, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas par elle-même un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la décision de retrait d’agrément contestée, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que des documents pouvant exercer une influence ont été soustraits du dossier avant sa communication au conseil de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 précité doit être écarté.
16. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure prévues par les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988, doivent être écartés, en toutes leurs branches.
17. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. (…). ».
18. La requérante ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision de retrait de son agrément, de ce qu’en l’absence d’urgence, le juge des enfants n’a pas été informé dans le délai minimum d’un mois avant la réorientation des enfants qu’elle accueillait dès lors que cette réorientation avait été réalisée lors de la suspension de ce même agrément. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
19. En cinquième lieu, aux termes des articles L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’agrément est accordé à ces deux professions [assistant maternel et assistant familial] si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). ». Aux termes de l’article L 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
20. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être.
21. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note d’information du 25 novembre 2022, que les services de l’ASE ont pu recueillir de la part des enfants accueillis par les époux G…, des témoignages précis, circonstanciés et concordants faisant état de violences physiques et psychologiques à leur égard tels que des fessées, des tapes sur la tête, des coups de pieds aux fesses, des cheveux tirés, des douches froides, des humiliations, des cris forts, des propos blessant, des pratiques dénigrantes, des punitions inadaptées générant un climat de tensions et une vive appréhension quant à un éventuel retour dans le foyer des époux G…, notamment par peur de représailles. Cinq des neuf enfants accueillis ont expressément demandés à ne pas retourner chez les époux G…. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Landes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en procédant au retrait de l’agrément de Mme D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En sixième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le retrait de son agrément, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et moins encore de celles de l’article 9 de cette convention qui ne créent d’obligations qu’entre Etats.
En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement du 5 mai 2023 :
23. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par renvoi de l’article L. 422-1 du même code : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental des Landes est en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement d’un agent auquel un retrait d’agrément a été régulièrement notifié.
24. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a procédé au retrait de l’agrément de Mme D… en qualité d’assistante familiale n’est pas établie et ne ressort des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de licenciement du 5 mai 2023 aurait été prise par une personne incompétente pour ce faire, serait insuffisamment motivée et illégale par exception d’illégalité de la décision du 16 mars 2023 sont inopérants, et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 mars 2022 et du 5 mai 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Landes a successivement retiré l’agrément délivré à Mme D… en qualité d’assistante familiale, et a prononcé son licenciement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, le département des Landes n’ayant pas la qualité de partie perdante dans les instances nos 2301267 et 2301770. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D… une somme de 500 euros à verser au département des Landes en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Mme G… versera au département des Landes une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse G… et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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