Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2204147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2022, le 3 janvier 2023 et le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Diane, M. E C, Mme B F et M. et Mme J G de I, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— le permis que le maire de Vienne a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Foncière et immobilière lyonnaise par arrêté du 13 janvier 2022 en vue de la construction de 3 bâtiments de 50 logements, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
— le permis de construire modificatif délivré à cette société le 22 août 2022 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vienne et de la SAS Foncière et immobilière lyonnaise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— ce permis a été adopté par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire déposé par la société pétitionnaire est incomplet dans la mesure où, d’une part, la notice explicative ne décrit que succinctement le projet et ne précise pas les partis retenus pour en assurer l’insertion dans son environnement en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, le traitement des accès non plus que l’objet de la division prévue en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la hauteur du bâtiment C, du pool house et des stationnements couverts dépasse celle autorisée par l’article UB 2-1-1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’implantation des trois bâtiments A, B et C par rapport à la limite nord de leur terrain d’assiette méconnaît les règles fixées par l’article UB 2-1-3 du règlement écrit du PLU dans la mesure où la limite de propriété a été fixée sans tenir compte du caractère mitoyen du mur de délimitation ;
— le projet méconnaît les règles générales de qualité urbaine, architecturale, environnement et paysagère qu’impose l’article UB 2.2 du règlement écrit du PLU en ce que, d’une part, il ne respecte pas son environnement bâti et naturel et, d’autre part, il n’assure pas le maintien de la continuité des éléments bâtis ou végétaux ;
— le projet méconnaît les règles de stationnement fixées par l’article UB 2.4 du règlement écrit du PLU ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— l’illégalité du permis initial prive ce permis de base légale ;
— ce permis a été adopté par une autorité incompétente ;
— la nouvelle implantation des bâtiments B et C ne régularise pas la méconnaissance de la règle de prospect fixée par l’article UB 2-1-3 du règlement écrit du PLU ;
— les documents d’insertion paysagère produits dans le dossier de demande font apparaître des claustras qui aggravent le défaut d’insertion du projet dans l’environnement ;
— le plan de masse fourni par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande ne mentionne plus la côte altimétrique 152.63 révélant le fait que la hauteur du bâtiment C excède la hauteur maximale autorisée par l’article UB 2-1-1 du règlement écrit du PLU.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 3 mai 2023, la commune de Vienne représentée par Me Lacroix, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise solidairement à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La société par actions simplifiée (SAS) Foncière et immobilière lyonnaise, représentée par Me Bornard, a présenté un mémoire enregistré le 20 janvier 2023 par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la commune de Vienne, enregistré le 25 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Le mémoire présenté par le SAS Foncière et immobilière lyonnaise, enregistré le 29 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Fiat représentant les requérants, de Me Ollier représentant la commune de Vienne et de Me Bornard représentant la SAS Foncière et immobilière lyonnaise.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Foncière et immobilière lyonnaise a, le 5 août 2021, déposé une demande tendant à la délivrance d’un permis de construire sur un terrain situé à Vienne (Isère) cadastré BP n°82, 83, 429 et 430 afin d’y construire, après démolition de plusieurs immeubles, 3 bâtiments de 50 logements. Dans la présente instance, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Diane, M. C, Mme F et M. et Mme J G de I, voisins immédiats du projet, demandent l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, du permis de construire initial obtenue par cette société le 13 janvier 2022 et, d’autre part, du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 22 août 2022.
Sur la régularité des permis en litige :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, les propriétés des requérants sont toutes contiguës au terrain d’assiette du projet en litige, qui consiste en la construction de trois bâtiments de 50 logements. Compte tenu de l’ampleur d’un tel projet et de la proximité de leurs habitations, ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire initial du 13 janvier 2022 et du permis de construire modificatif du 22 août 2022. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 13 janvier 2022 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 22 août 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivité territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-3 du même code : « Les actes pris au nom de la commune () sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ». Il résulte de ces dispositions et de l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu’un acte communal a été publié, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, la seule circonstance que la réalité de la publication d’un acte comportant une telle mention soit contestée devant le juge ne suffit pas, faute de preuve, à regarder cet acte comme n’ayant pas été publié.
5. L’arrêté du 13 janvier 2022 a été signé par M. H, adjoint en charge de l’urbanisme, « pour le maire par délégation ». Or le maire de Vienne lui a, par arrêté du 10 juin 2020 et par application des dispositions citées au point précédent, donné délégation de fonction « pour les missions relatives () à l’urbanisme », le champ de cette délégation étant précisé dans l’article 3 du même arrêté qui mentionne la possibilité pour l’intéressé d’adopter et signer des permis de construire. Enfin, selon les indications figurant sur cet arrêté, il a été régulièrement publié par voie d’affichage le 10 juin 2020 sans que les requérants n’apportent d’élément prouvant que tel n’aurait pas été le cas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du permis du 13 janvier 2022 doit être écarté.
6. L’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’impose pas au pétitionnaire de produire un plan de division. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cette disposition par le permis de construire contesté au motif que le dossier de demande déposé par la société Foncière et immobilière lyonnaise ne comportait pas un tel document.
7. Aux termes de l’article UB 2-1-1 du règlement écrit du PLU : « La hauteur est mesurée à l’égout du toit à partir du terrain naturel avant travaux. / La hauteur des constructions est limitée à 15 m. La hauteur des constructions à usage d’annexes aux habitations est limitée à 3.5 m () ». Aux termes de l’article 15 des dispositions générales du règlement écrit du PLU, les annexes se définissent comme : « des constructions non intégrées à l’habitation () ».
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la hauteur maximale des constructions qu’elles imposent ne s’apprécie qu’au seul aplomb de l’égout de toit, c’est-à-dire en périphérie des constructions. La méconnaissance de ces dispositions ne saurait, dès lors, être invoquée au motif qu’un bâtiment excéderait cette hauteur en certains points de sa surface. En l’espèce, il ressort du dossier de demande du permis de construire en litige que la cote NGF du terrain naturel d’emprise du bâtiment C est, à l’aplomb de l’égout de toit qui se trouve à une cote de 167.88, de 152.89. La hauteur maximale de 15 mètres imposée par les dispositions précitées est ainsi respectée en ce point sans que les requérants puissent utilement invoquer les cotes altimétriques du terrain naturel couvert par la surface de ce bâtiment. Par ailleurs, l’emprise du bâtiment C ne s’étend pas jusqu’au point où le terrain naturel présente la cote de 152.69 NGF mentionnée par les requérants et seules des pergolas, d’une hauteur bien inférieure à 15 mètres, sont implantées dans la zone où ce même terrain possède une cote altimétrique de 152,63 NGF.
9. D’autre part, il résulte du plan de masse (pièce PC2), des plans de coupe (pièce PC3), du plan de niveau 0 et de la notice explicative (pièces PC4) du dossier de demande, que les aires de stationnement couvertes sont intégrées aux bâtiments A, B et C dont elles occupent le rez-de-chaussée, hormis une zone qui opère une jonction entre les bâtiments B et C. Par suite, seule cette dernière zone peut être qualifiée de « constructions annexes » au sens des dispositions citées au point 7 et les requérants n’établissent pas que sa hauteur excéderait 3.5 mètres.
10. Il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
11. Aux termes de l’article R. 151-45 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d’aires de stationnement, il peut : 1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques () ». Aux termes de l’article 2.4 du chapitre 2 du titre 4 du PLU de Vienne : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques. / Il est exigé au moins : – 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créé / () / – pour les petits logements (surface de plancher inférieure à 50 m2), cette proportion est ramenée à une place par unité de logement créé () / Pour les opérations de construction neuve à partir de 300 m2 de surface de plancher de logements créés, des stationnements sécurisés et abrités pour vélos sont obligatoires, avec un minimum d'1.5 m2 de stationnement vélos par logement. ».
12. Les dispositions précitées du PLU de Vienne ne définissent pas les caractéristiques des aires de stationnement dont elles imposent la création. Il en résulte que, d’une part, les places de stationnement en enfilade sont autorisées et que, d’autre part, il suffit que leur taille soit suffisante pour accueillir des véhicules de type automobiles. Sur ce point, il ressort des indications non contestées figurant dans la notice explicative du projet (pièce PC4) que les places doubles en enfilade, d’une largeur de 2.06 m et d’une longueur de 9.05 m, peuvent accueillir des véhicules de catégories A et B. Quant aux places individuelles, d’une largeur de 2.3 à 2.5 m et d’une profondeur de 5 à 5.45 m, les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leurs affirmations selon lesquelles elles ne permettraient pas le stationnement effectif d’automobiles. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 11 doit donc être écarté.
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. En premier lieu, s’agissant de la voie interne au projet, sa largeur de 5.75 mètres est suffisante pour permettre le croisement de véhicules et des cheminements réservés aux piétons sont prévus dans des zones indépendantes. Si les requérants soutiennent que l’absence d’aire de retournement sous les bâtiments A et B générerait des risques, ils n’en précisent pas la teneur et n’en établissent pas l’existence. S’agissant des deux accès à la voie publique depuis le projet, l’arrêté en litige a été délivré sous réserve du respect des prescriptions énoncées par l’avis du service aménagement de la direction territoriales de l’Isère rhodanienne qui impose le respect d’un triangle de visibilité de 3 X 45 mètres. L’avenue du général Leclerc sur laquelle ils débouchent est par ailleurs large et droite et les requérant n’apportent aucun élément au soutien de leurs affirmations selon lesquelles les arbres qui la bordent et « l’aire de présentation des ordures ménagères » du projet gêneraient la visibilité des automobilistes sortants alors que, d’une part, les véhicules peuvent, avant de s’insérer dans la circulation, s’avancer jusqu’au bord de la voie et que, d’autre part, le département n’a identifié aucun obstacle à supprimer. De même, il n’est pas établi que le projet en litige est de nature à porter atteinte à la sécurité sur la piste cyclable en cours de création à la date du permis contesté. Enfin, la circonstance que ces accès ne seraient pas assez larges pour permettre à deux véhicules de se croiser, à la supposer même établie, n’est pas, faute de précisions supplémentaires développées par les requérants, génératrice à elle seule de risques.
15. Il résulte des pièces du dossier que les eaux pluviales du terrain d’emprise du projet seront collectées par des buses en bétons situées sous l’axe de circulation interne, des noues paysagères et retenues dans deux ouvrages pouvant accueillir une pluie trentennale. Le projet n’a ainsi pas vocation à surcharger les réseaux unitaires de la commune de Vienne et amplifier les déversements en milieu naturel qui sont susceptibles de se produire notamment en cas d’orage. Il n’est par ailleurs pas établi que l’absence de mise en œuvre de 2 des 20 recommandations figurant dans l’étude de gestion des eaux pluviales fournie par la société Foncière et immobilière lyonnaise à l’appui de sa demande aurait, compte tenu de l’importance technique de ces deux recommandations, des conséquences telles qu’elle porteraient atteinte à la sécurité ou salubrité publique.
16. Il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans ses différentes branches.
17. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article UB 2.2 du règlement écrit du PLU relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère institue les règles générales suivantes : « Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel. / Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. / L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux sont interdits. / Les pastiches d’architecture étrangère au site sont interdits. / Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. / Les bâtiments anciens doivent être restaurés en respectant leur caractère traditionnel. Des baies sont admises en RDC, mais dans les étages les ouvertures devront être plus hautes que larges. / La continuité des éléments bâtis ou végétaux doit être maintenue ». Ces dispositions sont complétées par un ensemble de règles particulières contenues dans le même article.
18. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Le juge exerce par ailleurs un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
19. Il ressort des dispositions citées au point 17 que le règlement du PLU de Vienne prévoit des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite et par application des principes énoncés au point 18, seul le moyen invoqué par les requérants tiré de la méconnaissance, par le permis contesté, de l’article UB 2.2 du règlement écrit du PLU est opérant.
20. Sur ce point, et en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du terrain d’assiette du projet de la société Foncière et immobilière lyonnaise ne présente pas d’unité architecturale. En effet, au sud-est, se trouve la maison d’habitation avec jardin de M. C et Mme F. Au-delà, sont implantés des constructions hétéroclites : un concessionnaire automobile, des habitations individuelles situées en retrait de la voie, l’entrepôt d’un pépiniériste et une entreprise de contrôle technique automobile érigés, quant à eux, directement le long de l’avenue du général Leclerc. En face du projet en direction du sud-ouest, un pavillon avec jardin est implanté à côté d’un immeuble collectif de niveau R+2 ; au-delà se déploient des habitations de niveau R+1 ou R+2 situées directement au bord de l’avenue du général Leclerc. Au nord-ouest du projet, le long de la rue Edouard Gired se trouve un immeuble collectif de niveau R+3 dénommé « villa Diane » puis la rue se poursuit avec, de part et d’autre, des habitations individuelles avec jardin plus ou moins modernes et de différents styles, situées, pour la plupart, en retrait de la chaussée. Au nord, a été édifié un grand ensemble de bâtiments collectifs de type R+ 3. Enfin, au nord-est du projet, au-delà de l’habitation individuelle avec jardin de M. et Mme G de I et du concessionnaire automobile déjà évoqué, la rue se poursuit avec, d’un côté, la zone nord-est de l’ensemble de bâtiments collectifs précité et, de l’autre, des habitations individuelles dissimulées par des murs. Or, le projet en litige est découpé en trois bâtiments ce qui en limite le volume, leur hauteur ne dépassant pas le niveau R+3 rue Edouard Gired moins urbanisée que l’avenue du général Leclerc et R+4 sur cette seconde voie. Les derniers niveaux sont construits en attique pour limiter l’impact visuel de ces constructions. Leur implantation par rapport aux voies publiques a été définie pour respecter la perspective dominante le long de ces axes : en retrait maximal de la rue Edouard Gired et en léger retrait de l’avenue du général Leclerc. Quant à l’aspect extérieur des trois bâtiments du projet, il est relativement commun et ne tranche donc avec celui des constructions environnantes, très disparate. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les choix d’implantation, de volumes et d’aspect du projet contesté ont été réalisés sans égards pour l’environnement bâti ou naturel.
21. Comme indiqué au point précédent, le quartier du projet en litige ne possède pas d’unité paysagère. Par suite, les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’il ne respecterait pas la continuité des éléments bâtis ou végétaux.
22. Il résulte des points 20 et 21 que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis contesté, des dispositions citées au point 17 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 août 2022 :
23. Le permis modificatif obtenu par la société Foncière et immobilière lyonnaise le 22 août 2022 a pour objet de régulariser les illégalités entachant le permis initial qui lui a été délivré. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son illégalité prive le permis initial de base légale
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du permis modificatif du 22 août 2022 doit être écarté.
25. La caractérisation d’une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
26. A supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir du fait que le permis de construire modificatif du 22 août 2022 avait été obtenu par fraude au motif que la société Foncière et immobilière lyonnaise se serait sciemment abstenue de mentionner la cote altimétrique 152,63 NGF du bâtiment C dans le plan de masse PC2 qu’elle a produit au soutien de sa demande de permis modificatif, ce moyen doit être écarté. De fait, comme exposé au point 8, dans la zone où le terrain d’emprise du projet en litige possède cette cote altimétrique, ne sont implantées que des pergolas. La hauteur du bâtiment C n’y excède donc pas 15 mètres. Il n’est ainsi pas établi que l’intéressée aurait, en omettant cette indication, cherché à échapper à l’application d’une quelconque disposition.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 13 janvier 2022 qui ont été modifiées par l’arrêté du 22 août 2022 :
27. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ".
28. En l’espèce, la notice présentée par la SAS Foncière et immobilière lyonnaise à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif contient une description très détaillée de l’environnement du projet en litige et des partis pris pour en assurer l’insertion dans cet environnement. Par suite, le moyen invoqués par les requérants tiré de la méconnaissance, par le permis contesté, des dispositions citées au point 27 doit être écarté.
29. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier () le traitement des accès et du terrain () ».
30. En l’espèce, les documents graphiques produits par la société Foncière et immobilière lyonnaise à l’appui de sa demande initiale de permis de construire représentent de manière suffisamment claire les différents accès piétonniers au projet depuis l’avenue du général Leclerc et la rue Edouard Girerd ainsi que l’accès réservé aux véhicules des habitants du projet. S’agissant de l’entrée réservée aux visiteurs également implantée avenue du général Leclerc, si elle est effectivement peu visible sur ces documents, un document d’insertion paysagère la représentant très précisément a été ajouté par le pétitionnaire dans le dossier de demande du permis de construire modificatif. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions précitées.
31. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes () ».
32. En l’espèce, le dossier de demande comprend, d’une part, dans la notice explicative (PC4) et les photographies (photographie aérienne PC1 et PC7), des éléments décrivant et représentant le quartier et les constructions avoisinantes et, d’autre part, des éléments permettant d’apprécier l’impact du projet sur ces immeubles dans les plans de façades (PC5) et les documents d’insertion paysagère (PC6). S’agissant de ces derniers documents, les requérants soutiennent qu’ils minoreraient volontairement la hauteur des futurs bâtiments tout en majorant la hauteur des constructions existantes. Il est toutefois visible que la critique énoncée par les requérants résulte de la perspective choisie qui représente la « villa Diane » et l’habitation de M. et Mme G au premier plan. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions citées au point 31.
33. La hauteur du « pool house » ayant été modifiée par le permis modificatif obtenu par la SAS foncière et immobilière lyonnaise le 22 août 2022 et les requérants n’invoquant pas l’illégalité de cette nouvelle version du projet en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 en ce que cette construction dépassait la hauteur maximale qu’elles autorisent, doit être écarté comme inopérant.
34. Aux termes de l’article UB 2-1-3 du règlement écrit du PLU : " Les constructions peuvent être établies sur limites séparatives ou en retrait. Dans ce cas, la distance horizontale mesuré perpendiculairement des façades d’un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces points ; elle ne peut être inférieure à 4 mètres ".
35. Les caractéristiques, hauteur ou implantation, des trois bâtiments A, B et C ayant été revues par le permis modificatif pour tenir compte d’une redéfinition de la localisation de la limite de propriété du fait du caractère mitoyen du mur qui délimite, au nord, le terrain d’assiette du projet, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions précitées en l’absence de prise en compte des conséquences juridiques de cette mitoyenneté sur la limite de propriété. Sur le surplus du moyen et s’agissant, en premier lieu, du bâtiment B, il ressort des plans de coupe CC du permis initial et du permis modificatif (pièces PC3) que sa hauteur, de 5.86 m au niveau R+1 (158.02-152.16), n’a pas changé. La moitié de cette hauteur (2.93 mètres) étant inférieure à 4 mètres, il doit, par application des dispositions citées au point précédent, être implanté à 4 mètres minium de la limite séparative de propriété. Selon le permis modificatif, le bâtiment B est implanté à 4.16 m de la limite nord de propriété à son point le plus proche de cette limite. Dès lors, son implantation respecte les dispositions citées au point 34. S’agissant, en second lieu, du bâtiment C, il ressort du plan de coupe BB du permis modificatif (pièce PC 3) que sa hauteur a été abaissée à 10.35 m au niveau R+2 (163.04-152.69). La distance minimale à respecter par rapport à la limite de propriété est dès lors de 5.17 m. A est le cas en l’espèce puisque, d’après le plan de masse du permis modificatif (pièce PC2), il en est éloigné au minimum de 5.23 mètres. Par suite, le moyen invoqué par les requérants tirés de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions de l’article UB 2-1-3 citées au point 34 doit être écarté.
36. Aux termes de l’article UB 2.4 du règlement écrit du PLU : « Pour les opérations de construction neuve à partir de 300 m2 de surface de plancher de logements créés, des stationnements sécurisés et abrités pour vélos sont obligatoires avec un minimum d'1.5 m2 de stationnement vélos par logement ».
37. La notice explicative du permis modificatif (document PC 4) indique que les locaux à vélos sont « sécurisés via des accès contrôlés depuis l’extérieur et/ ou depuis le RDC ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne respecte pas la surface minimale de stationnement vélos imposée par les dispositions précitées au motif que parmi les divers locaux affectés à cet usage, celui de 18 m2 ne serait pas sécurisé, circonstance qui exclurait sa prise en compte. Par ailleurs, les affirmations des requérants selon lesquelles ce local inclurait un couloir d’accès inutilisable pour les vélos ce qui en réduirait la surface ne ressort pas du plan de masse. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 36 doit donc être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
39. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, ils verseront à la commune de Vienne, à parts égales, la somme totale de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Foncière et immobilière lyonnaise sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Diane, M. E C, Mme B F et M. et Mme J G de I est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Diane, M. E C, Mme B F et M. et Mme J G de I verseront chacun, à parts égales, à la commune de Vienne la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vienne et à la société Foncière et immobilière lyonnaise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204147
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Nanoscience ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Professionnel ·
- Incapacité
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Règlement d'exécution ·
- Armateur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Climatisation ·
- Mission ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Cabinet
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Mentions ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Besoins essentiels ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Atteinte ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Ville
- Réclamation ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vacant ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Visa ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- République centrafricaine ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Billet ·
- Frontière ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.