Annulation 17 décembre 2015
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Annulation 5 juin 2018
Non-lieu à statuer 4 février 2020
Rejet 25 mars 2020
Annulation 29 décembre 2023
Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2106208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 sous le n° 2106208, et un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. A, représenté par Me Hennard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions n° 141/ SG et n° 142 / SG du 18 juin 2020 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents survenus les 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service des accidents du 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé de son droit à être entendu par la commission de réforme ;
— il n’a pas été informé de son droit de consulter la partie médicale de son dossier, en méconnaissance de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
— le médecin de prévention n’a pas été informé de la tenue de la commission de réforme du 3 mars 2016, en violation de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 ;
— la commission de réforme n’était plus compétente lors de la séance du 3 mars 2016, dès lors qu’à cette date, il n’avait plus la qualité de fonctionnaire en position d’activité.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, le ministre de la justice a indiqué ne pas vouloir présenter d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 sous le n° 2106209, et un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. A, représenté par Me Hennard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions n° 141/ SG et n° 142 / SG du 23 juin 2020 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents survenus les 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service des accidents du 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé de son droit à être entendu par la commission de réforme ;
— il n’a pas été informé de son droit de consulter la partie médicale de son dossier, en méconnaissance de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
— le médecin de prévention n’a pas été informé de la tenue de la commission de réforme du 3 mars 2016, en violation de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 ;
— la commission de réforme n’était plus compétente lors de la séance du 3 mars 2016, dès lors qu’à cette date, il n’avait plus la qualité de fonctionnaire en position d’activité.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, le ministre de la justice a indiqué ne pas vouloir présenter d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2023.
Un mémoire présenté pour le ministre de la justice a été enregistré le 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vicard,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Charles Del Popolo, secrétaire administratif affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg, a été victime de deux accidents le 1er octobre 2010 et le
14 avril 2011, dont l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service par deux décisions du 28 septembre 2012. Par un jugement du 17 décembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions. Par un arrêt du 4 février 2020, la cour administrative d’appel de Nancy, constatant que le motif d’annulation impliquait nécessairement que l’administration se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des deux accidents, après avoir consulté, dans des conditions régulières, la commission de réforme, a enjoint au ministre de la justice de prendre une nouvelle décision relative à l’imputabilité au service des accidents de M. A sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Par deux décisions du
18 juin 2020, puis par deux nouvelles décisions du 23 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents survenus les 1er octobre 2010 et 14 avril 2011. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces quatre décisions et qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service des accidents dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Les requêtes n° 2106208 et 2106209 présentées par M. A ont le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421- 1 du CJA, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et aux termes de l’article R. 421- 5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alors en vigueur : " Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, [] l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné « . En vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle dans un délai » de deux mois à compter du jour de la décision ".
5. En raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, pour chaque instance, une demande d’aide juridictionnelle le 12 août 2020, soit dans les deux mois ayant suivi les décisions attaquées des 18 et 23 juin 2020. En application des dispositions citées au point précédent, ces demandes ont interrompu le délai de recours contentieux, lequel ne pouvait recommencer à courir qu’à compter de la notification des décisions accordant l’aide juridictionnelle. Par deux décisions distinctes du 8 septembre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les dates de notification de ces décisions ne sont toutefois pas établies, de sorte que le délai de recours contentieux n’est pas opposable à l’intéressé. Par suite, ses demandes, enregistrées le 6 septembre 2021 ne peuvent être regardées comme étant tardives. Il en résulte que les requêtes n° 2106208 et 2106209 présentées par M. A sont recevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 18, alors en vigueur, du décret du 14 mars 1986 : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. / Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. »
8. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le médecin chargé de la prévention ait été informé de la réunion de la commission de réforme du 3 mars 2016 à la suite de laquelle sont intervenues les décisions attaquées. L’avis de la commission de réforme a été ainsi rendu en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées. Dès lors, les décisions contestées, prises sur une procédure irrégulière ayant privé M. A d’une garantie consistant en la possibilité offerte au médecin de prévention d’apporter d’éventuels compléments sur sa situation, doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation des décisions contestées, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de
M. A, après consultation de la commission de réforme dans des conditions régulières. Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d’impartir à l’administration un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour se prononcer sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des deux accidents du 1er octobre 2010 et 14 avril 2011. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions n° 141/ SG et n° 142 / SG du 18 juin 2020 et les décisions n° 141/ SG et n° 142 / SG du 23 juin 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, après consultation de la commission de réforme dans des conditions régulières et de se prononcer sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des deux accidents du 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Charles Del Popolo et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2106209
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