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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2511096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Bouhalassa, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2206757, rendu le 21 août 2024.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 2206757 du 21 août 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C… A… (article 1er), a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… A… et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
– le jugement n° 2206757 du 21 août 2024 ;
– les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2206757 du 21 août 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C… A… (article 1er), a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… A… et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
Il est constant que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… A… et que le jugement rendu le 21 août 2024 n’a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 21 août 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2206757 du 21 août 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2206757 du 21 août 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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