Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 oct. 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B… C… A… et la société DRAPO, représentées par Me Picther, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » portée à sa connaissance par des courriers des 29 février et 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 1 200 euros au titre la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » octroyée à Mme A… ou, à défaut, à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A… ou, à défaut, à la société DRAPO.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2025 et 26 août 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête pour irrecevabilité et au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 20 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, l’ANAH a rapporté la décision attaquée qu’elle avait prise le 15 novembre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » octroyée à Mme A… par une décision du 3 mai 2021. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme réclamée par Mme A… et la société DRAPO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme A… et la société DRAPO.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à la société DRAPO et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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