Rejet 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2303115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 mai 2023, N° 2300979 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2023, 8 avril 2024 et 19 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Sévin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire médicale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à lui verser une somme de 57 975,28 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Dijon a commis des fautes lors de la pause d’une plaque en titane à l’origine de dommages ;
- elle a subi des préjudices directement causés par ces fautes évalués à 57 975,28 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023 et 4 septembre 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et, à défaut, à la minoration du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Le CHU de Dijon soutient que :
- l’état de santé de Mme C… est consolidé depuis le 27 décembre 2018 ;
- l’évaluation des préjudices subis par Mme C… doit être minorée ;
- le montant de la demande de condamnation présentée par la CPAM de la Haute-Saône doit être minoré.
Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023 et 2 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal de condamner le CHU de Dijon de lui verser une somme de 15 298,66 euros au titre de la prise en charge médicale de Mme C… ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Sévin, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2016, Mme C… a été opérée sous anesthésie générale pour la pose d’une plaque maxillaire en titane sur mesure fabriquée grâce à un scanner 3D et de quatre implants intégrés. Cette intervention chirurgicale a été reprise par voie opératoire le 8 mars 2016. Après la pose de prothèses transitoires en 2017, une prothèse complète mandibulaire stabilisée sur quatre implants et une prothèse transvissée sur quatre implants maxillaires définitives ont été posées en décembre 2018. Face à des douleurs chroniques, Mme C… a déclaré un litige au CHU de Dijon. Une première expertise a été réalisée le 25 juin 2021 par l’expert désigné par l’assureur du CHU et une seconde expertise a été réalisée le 9 août 2022 à la demande du médecin conseil de l’assureur de protection juridique de l’intéressée. Mme C… a ensuite sollicité devant le juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2300979 du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. La demande indemnitaire préalable que Mme C… a faite au CHU de Dijon a été implicitement rejetée. Mme C… demande au tribunal de condamner le CHU de Dijon à lui verser une somme de 57 975,28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la faute commise dans la prise en charge médicale de Mme C… :
S’agissant de la responsabilité du CHU de Dijon :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Mme C…, qui présente une grave résorption osseuse maxillaire, bénéficie depuis 1989 de greffes maxillaires permettant la pose de prothèses amovibles. A la suite d’un accident de la circulation survenu en 2012, elle a présenté notamment des douleurs à la mastication persistantes en dépit d’un réajustement de ses prothèses amovibles. Le 7 janvier 2016, elle a subi une anesthésie générale pour la pose d’une plaque en titane réalisée sur mesure en remplacement de la voute palatine avec quatre implants destinés à supporter une prothèse maxillaire transvissée sur les implants, nécessitant la pose d’une nouvelle prothèse mandibulaire. A la suite de cette opération, la patiente a subi plusieurs complications, avec en particulier des brèches sinusiennes gauches conduisant à des reflux de liquides. Ces complications ont perduré après une intervention chirurgicale de reprise le 8 mars 2016 et la pose de prothèses provisoires en mars 2017. Elle a finalement bénéficié de la pose de prothèses définitives maxillaire et mandibulaire le 27 décembre 2018. Face à la persistance de douleurs, d’inconforts et de brèches sinusiennes, Mme C…, après avoir consulté à plusieurs reprises des professionnels de santé au CHU de Dijon et au CHU de Besançon, a changé sa prothèse mandibulaire à ses frais en novembre 2020. L’intéressée continue notamment à souffrir de douleurs maxillaires à la mastication, d’une communication bucco sinusale gauche avec reflux constant à l’alimentation, d’une sensation de nez bouché et des difficultés respiratoires nasales avec une perte de soutien nasal et des sécrétions nasales constantes et invalidantes.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le CHU de Dijon que l’opération chirurgicale du 7 janvier 2016, à l’origine de brèches sinusiennes gauches provoquant notamment une communication bucco sinusale gauche avec des reflux constants à l’alimentation, n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et le centre hospitalier n’a pas apporté de solution réparatoire durable pour Mme C…. Le CHU de Dijon a dès lors commis une faute dans la prise en charge médicale de l’intéressée.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
5. Il résulte de l’instruction qu’alors même que son état de santé n’était pas stabilisé, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… doit être fixée au 27 décembre 2018, date à laquelle elle a bénéficié de la pose de prothèses mandibulaires et maxillaires définitives.
Quant aux dépenses de santé :
6. En premier lieu, Mme C… justifie avoir acquitté un montant de 2 500 euros au profit de l’association les chaînes de l’espoir avant la date de consolidation de son état de santé. Toutefois, aucun justificatif ne permet d’établir que cette somme a été acquittée à la demande du médecin ayant assuré son opération, le 7 janvier 2016, les attestations sur l’honneur et explications manuscrites de la requérante étant insuffisantes.
7. En deuxième lieu, selon le relevé de débours qu’elle a produit, la CPAM de la Haute-Saône soutient que ses dépenses de santé actuelles et futures relatives aux frais d’hospitalisation, aux frais médicaux et aux frais pharmaceutiques en lien avec la faute commise par le CHU de Dijon identifiée au point 4 s’élèvent à 12 115,93 euros.
8. Si, en défense, le CHU de Dijon fait valoir que des frais hospitaliers ne sont pas repris dans le détail de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil, avec, en particulier, les hospitalisations de Mme C… du 7 au 9 mars 2016 pour un montant de 3 432,80 euros et du 5 octobre 2020 pour un montant de 69 euros, il ne conteste pas sérieusement que les frais afférents à l’hospitalisation de Mme C… à ces dates ne résulteraient pas de la faute commise par le CHU de Dijon, alors, au demeurant, que l’intéressée a fait l’objet le 8 mars 2016 d’une reprise chirurgicale de l’opération survenue le 7 janvier 2016.
9. Dans ces conditions, la CPAM de la Haute-Saône est fondée à soutenir que ses dépenses de santé actuelles et futures s’élèvent à 12 115,93 euros.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la pose de la prothèse en titane le 7 janvier 2016 doit à court terme et a minima faire l’objet d’une ablation afin de mettre fin aux infections et aux douleurs de Mme C…. Il reviendra aux professionnels de santé d’évaluer dans un second temps si l’état osseux de la requérante lui permet la pose d’un nouveau matériel. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des dépenses de santé futures supportées par Mme C… et qui correspondent, d’une part, à une consultation chez un professionnel de santé au centre hospitalier de Besançon le 28 octobre 2024, pour un montant de 105 euros, et, d’autre part, à l’ablation de la prothèse en titane, pour un montant de 2 645 euros -somme laissée à la charge de l’intéressée et correspondant au devis réalisé par le CHU de Besançon le 30 octobre 2024- en les évaluant à 2 750 euros.
Quant aux frais de transport :
11. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que la CPAM de la Haute-Saône a supporté des frais de transport de Mme C… à hauteur 3 182,73 euros entre le 7 mars 2016 et le 15 juin 2021.
12. D’autre part, au regard de ses écritures et de ses pièces justificatives, il sera fait une juste appréciation des frais de transport engagés et supportés personnellement par Mme C… et non pris en charge par la CPAM pour se rendre à des consultations hospitalières au CHU de Dijon et au CHU de Besançon en les évaluant à une somme de 1 000 euros.
Quant aux frais d’impression :
13. La requérante -qui est représentée par un conseil- n’établit pas avoir personnellement acquitté des frais d’impression dédiés à la défense de sa cause. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté.
Quant aux préjudices extra patrimoniaux :
14. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme C… résultant de complications post chirurgicales et de complications à assurer la pose de prothèses dentaires, compris entre le 8 janvier 2016 et le 27 décembre 2018, date de la pose des prothèses définitives, au taux de 10 % pendant 1 085 jours sur la base de 16 euros par jour à une somme totale de 1 736 euros.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la pose de prothèses doit être effectuée six mois après la pose des implants. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire supporté par Mme C… et résultant d’une édentation pour une durée anormale comprise entre le mois de juillet 2016 et le mois de mars 2017 en l’évaluant à 3 000 euros.
16. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme C… à les évaluant à une somme de 5 000 euros.
17. En dernier lieu, compte tenu de l’âge de la requérante -68 ans- à la date de la consolidation de son état de santé, le 27 décembre 2018, et du taux de déficit fonctionnel permanent, qui doit être évalué dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état du dossier à 5 %, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit à l’information :
18. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / (…) En cas litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
19. Lorsqu’il est envisagé de recourir à une technique d’investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n’a été mise en œuvre qu’à l’égard d’un nombre limité de patients, l’information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l’absence d’un recul suffisant ne permet pas d’exclure l’existence d’autres risques.
20. Il résulte de l’instruction que le CHU de Dijon, en posant une prothèse maxillaire le 7 janvier 2016, a proposé à Mme C… un traitement « innovant » et expérimental aux conséquences imprévisibles -un tel protocole n’ayant d’ailleurs finalement pas été retenu comme conforme aux données acquises de la science en France-. Or il n’est pas contesté par le CHU de Dijon que l’intéressée ne s’est vu délivrer aucune explication orale ou écrite sur l’absence de connaissance des risques induite par le recours à une technique innovante et sur les alternatives thérapeutiques possibles. Dans ces conditions, le CHU Dijon doit être regardé comme ayant manqué à son devoir d’information.
21. Le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
22. Au regard des écritures, Mme C… doit être regardée comme se prévalant d’un préjudice moral résultant pour elle de son impréparation aux dommages consécutifs à la faute identifiée au point 4. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral, eu égard à la nature des conséquences dommageables de la faute commise par la CHU de Dijon, en l’évaluant une somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne la détermination du montant des condamnations :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6, 10, 12 et 13 à 17, les chefs de préjudices dont le CHU de Dijon doit assurer la réparation s’élèvent à 20 986 euros. L’assureur du CHU de Dijon ayant déjà versé à titre provisionnel une somme de 8 000 euros le 8 septembre 2023, Mme C… est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Dijon une somme de 12 986 euros.
24. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9 et 11, la CPAM de la Haute-Saône est fondée à demander la condamnation du CHU de Dijon à lui verser à une somme de 15 298,66 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
25. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Haute-Saône une somme de 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Dijon est condamné à verser à Mme C… une somme de 12 986 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Saône une somme de 15 298,66 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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