Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 oct. 2025, n° 2507255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, et une pièce et des mémoires complémentaires enregistrés les 13, 16 18 et 19 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de lui communiquer le protocole, la consigne ou tout document administratif relatif à la mesure lui interdisant de pouvoir conserver son téléphone portable lors de ses passages aux urgences psychiatriques, ou à défaut une attestation écrite certifiant l’inexistence d’un tel document, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse les entiers dépens du procès.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la mesure nominative et contraignante consistant à lui interdire de conserver son téléphone portable lors de ses passages aux urgences psychiatriques continue de lui être appliquée ; il était hautement probable qu’elle soit réitérée à très court terme, compte tenu de son état de santé, ce qui le prive d’un accès effectif au service public hospitalier dans des conditions normales et dignes ; le refus de remise de son téléphone portable, lors de son passage aux urgences dans la nuit du 17 au 18 octobre 2025, l’a conduit à être immobilisé par contention mécanique et à faire l’objet d’une injection de Tercian 50 mg IM alors qu’aucune situation de danger imminent n’était caractérisée ;
- en ce qui concerne l’utilité de la mesure et l’obstacle à une décision administrative :
- la non communication du protocole médical inscrit dans son dossier porte atteinte à son droit d’accès à un recours effectif ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. B… saisit le juge des référés d’un litige l’opposant au CHU de Toulouse tendant à ce que lui soit communiqué le protocole médical inscrit dans son dossier relatif à la mesure lui interdisant de pouvoir conserver son téléphone portable lors de ses passages aux urgences psychiatriques. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé que lui soit communiqué ce document par quatre courriels en date du 7 janvier 2024, 11 janvier 2024, du 14 janvier 2024 et du 4 juin 2024 adressés à la direction des affaires juridiques du CHU de Toulouse, qui n’y a pas répondu. Une décision implicite de rejet est ainsi réputée être née le 8 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 2. Dès lors, la mesure demandée par M. B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’il ne justifie d’un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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