Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2303278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 19 mai 2025,
Mme A C, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sur la base du classement dans le groupe C2P0, correspondant à 3 400 euros annuels, ensemble la décision implicite de rejet du 6 février 2023 née du silence gardé sur le recours administratif formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de prendre un nouvel arrêté la classant dans le groupe B2, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il la classe dans le groupe de fonction C2P0 alors que les fonctions de « gestionnaire comptable » qu’elle occupe auraient dû être classées dans des fonctions relevant du groupe de fonctions B2 ;
— sa fiche de poste démontre qu’elle faisait fonction de B2, avec ses fonctions de gestion, et de production.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SCP CBCG et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
— les observations de Me Passet, pour la requérante et celles de Me Sillères, pour le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjoint administratif territorial principal de la 2e classe, a été affectée à compter du 13 septembre 2021 à la direction générale des services « solidarités départementales, pôle action sociale enfance famille, direction enfance famille, service départemental de l’accueil familial du conseil départemental de l’Hérault ». Par un arrêté du
14 décembre 2022 pris dans le cadre de la transposition du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le président du conseil départemental de l’Hérault a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au regard de son groupe de fonctions C2P0, pour un montant de 3 400 euros. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Premièrement, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". Dès lors qu’une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d’un agent n’est ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n’a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de l’arrêté du 14 décembre 2022 fixant le montant de la revalorisation de l’IFSE de Mme C doit être écarté comme inopérant.
3. Deuxièmement, aux termes de l’article de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L.714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :/ 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;/ 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel./ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./() ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 juin 2022, le conseil départemental du département de l’Hérault a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIPSEEP) comportant, d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel, de la valeur de l’agent et de sa manière de servir. Il a déterminé, pour les agents relevant de la catégorie C, trois groupes, comprenant notamment le groupe C2 « Fonctions opérationnelles qualifiées » au sein duquel le poste occupé par la requérante a été classé. Il ressort également des pièces du dossier que les emplois de catégorie B ont été répartis en trois groupes par cette même délibération, comprenant notamment le groupe B2 « Fonctions d’animation, de gestion et de production requérant une technicité spécifique », qui correspond aux « fonctions de catégorie B », « de mise en application des politiques publiques, des projets et des dispositifs de la collectivité assurant un lien fonctionnel avec d’autres services de l’organisation et/ou des partenaires ou possédant une technique spécifique dans un domaine d’activité ». Ce groupe comprend notamment les fonctions de « gestionnaire comptable » dont se prévaut la requérante.
6. Or, d’une part, l’affectation à un groupe de fonctions du RIFSEEP s’opère par grade et il n’existe aucune possibilité d’accéder à un groupe qui ne correspond pas au grade détenu par l’agent. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret 2006-1690 du 22 décembre 2006, « les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est titulaire du grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe, qui relève de la catégorie C. Ainsi, elle ne pouvait être classée dans les fonctions de « Gestionnaire comptable » relevant du groupe de fonctions B2 « Fonctions d’animation, de gestion et de production requérant une technicité spécifique », lequel ne correspond pas à son grade. En revanche, les missions du poste qu’elle occupe, à savoir « Agent de gestion comptable, chargé des frais de déplacements », telles qu’elles sont indiquées dans sa fiche de poste, répondent à la définition du groupe de fonctions C2 « Fonctions opérationnelles qualifiées », donc des « fonctions opérationnelles de catégorie C », « dont les missions exigent des habilitations ou formations diplômantes et/ou de l’autonomie et/ou des responsabilités de gestion ou de suivi de projet ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du fait du classement du poste occupé par Mme C dans des fonctions relevant du groupe de fonction C2 « Fonctions opérationnelles qualifiées » doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M..B, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. BL’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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