Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2026, n° 2602425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, procédant au retrait de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 3 août 2025 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite d’infractions relevées les 10 février 2022, 2 mars 2024, 25 août 2024, 16 septembre 2024, 8 juillet 2025 et 2 août 2025 ;
2°) de l’autoriser à conserver son permis de conduire dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa vie personnelle et professionnelle ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue par l’article L. 223-3 du code de la route ;
- la preuve de la notification régulière de certaines infractions n’est pas rapportée ;
- certains retraits de points ont été irrégulièrement prononcés.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602256 tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2026.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, procédant au retrait de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 3 août 2025 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite d’infractions relevées les 10 février 2022, 2 mars 2024, 25 août 2024, 16 septembre 2024, 8 juillet 2025 et 2 août 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, il se borne à faire valoir que l’invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa vie personnelle et professionnelle. En l’absence de toute précision sur ce point, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
4. En second lieu, les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par l’article L. 223-3 du code de la route, que la preuve de la notification régulière de certaines infractions n’est pas rapportée et que certains retraits de points ont été irrégulièrement prononcés ne sont assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne paraissent en conséquence manifestement pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision référencée « 48 SI » du 5 février 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 5 février 2026. Sa requête doit donc être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 3 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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