Rejet 16 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2501268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 le rapport de Mme Lahmar.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, le préfet de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté en litige, une délégation à l’effet notamment de signer les décisions portant assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. ».
4. Si la mesure d’assignation en litige restreint l’exercice par le requérant de certaines de ses libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. M. A fait valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, avec laquelle il projette de se marier, et que tous deux attendent un enfant. Cependant, ces circonstances ne sont pas susceptibles de démontrer que la décision litigieuse, dont l’unique objet est de prononcer son assignation à résidence, méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Huguenin-Virchaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501207
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