Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2500271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 4 février 2025, M. et Mme A et C B peuvent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne aux fins de recouvrement d’indus de prime d’activité et d’allocation logement familiale ainsi que de pénalités financières d’un montant total de 2 555,36 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». En outre, le tribunal a procédé à la régularisation exigée par les dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier notifié le 27 février 2025 aux requérants, qui sont censés en avoir pris connaissance via l’application télérecours.
2. Les requérants invoquent leur bonne foi, le caractère involontaire de leur erreur déclarative et la responsabilité partagée de la caisse, qui aurait dû selon eux s’apercevoir plus tôt de cette erreur pour éviter que leur dette prenne des proportions si importantes. Toutefois, ces circonstances sont inopérantes pour contester utilement une contrainte dès lors qu’elles ne peuvent remettre en cause l’existence de la dette et son exigibilité, lesquelles fondent l’action en recouvrement faisant l’objet du présent litige. Par ailleurs, si M. et Mme B soutiennent être dans une situation financière difficile, qui ne leur permettrait pas de faire face à la mensualité minimum de 426 euros qui leur est imposée, cette circonstance est également sans incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales. Il appartient aux requérants de solliciter auprès de cette dernière une remise gracieuse ou un aménagement de leur dette, ce qu’ils ont du reste fait par un courrier, produit au dossier, du 2 février 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées du 7° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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