Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2313871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2313871, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
- la décision référencée « 48 » du ministre de l’Intérieur en date du 13 juillet 2023 constatant que le solde de points restant affecté à son permis de conduire est de 4 sur 12 ;
- les décisions par lesquelles le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté ses recours gracieux des 6 septembre et 24 octobre 2023.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- il n’a commis aucune infraction passible de retrait de points entre le 15 juin 2017 et le 11 juillet 2020 ; il aurait donc dû recevoir des courriers l’informant de la restitution de points retirés antérieurement ;
- il a commis un excès de vitesse le 11 juillet 2020 et a reçu un avis de contravention du 23 juillet suivant avec retrait de 1 point ; mais il n’a pas reçu de courrier l’informant de son solde de points ;
- enfin, il n’a commis aucune infraction passible de retrait de points entre le 11 juillet 2020 et le 28 mai 2023 ; il est donc impossible que son solde de points soit seulement de 4 sur 22.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques15-06-2017V < 20 km/hPV-1AF19-11-2017V < 20 km/hPV-1AF26-11-2017V < 20 km/hPV-1AFOUI le 15-06-201804-09-2018V < 20 km/hPV-1AFOUI le 03-04-201923-02-2020V < 20 km/hPV-1AFOUI le 09-09-202004-04-2021V < 20 km/hPV-1AF27-06-2021V < 20 km/hPV-1AFOUI le 19-01-202211-08-2022V < 20 km/hPV-1AFOUI le 15-03-202307-04-2023V < 20 km/hPV-1AF16-04-2023V < 20 km/hPV-1AF28-05-2023V < 20 km/hPV-1AF07-10-2023V < 20 km/hPV-1AFTOTAL12 infractions-12+5
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 31 août 1954, s’est vu adresser une décision référencée « 48 » en date du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur l’informe de ce que le solde de points restant affecté à son permis de conduire est de 4 sur 12. M. A… a alors adressé au ministre de l’Intérieur deux recours gracieux les 6 septembre et 24 octobre 20232 par lesquels il conteste le solde de points restant affecté à son permis de conduire. Le silence gardé sur ces recours pendant une durée de deux mois a fait naître, en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, des décisions implicites de rejet dont M. A… demande, par la requête susvisée, l’annulation ainsi que l’annulation de la décision « 48 » du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. »
4. D’une part, M. A… soutient qu’il n’a commis aucune infraction passible de retrait de points entre le 15 juin 2017 et le 11 juillet 2020 et qu’il aurait donc dû recevoir des courriers l’informant de la restitution de points retirés antérieurement. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant qu’entre le 15 juin 2017 et le 11 juillet 2020, il a commis 4 infractions routières les 19 novembre 2017, 26 novembre 2017, 4 septembre 2018 et 23 février 2020, ce dont il était au demeurant parfaitement au courant puisqu’il s’est acquitté des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, ainsi qu’il ressort des mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, M. A… a commis 4 infractions entre le 15 juin 2017 et le 11 juillet 2020. 3 de ces infractions, celles des 26 novembre 2017, 4 septembre 2018 et 23 février 2020, ont d’ailleurs donné lieu à restitution de points respectivement les 15 juin 2018, 3 avril 2019 et 9 septembre 2020, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route. Si les 2 infractions des 15 juin 2017 et 19 novembre 2017 n’ont donné lieu à aucune restitution de points, c’est qu’il s’est écoulé à chaque fois moins de 6 mois entre ces 2 infractions et l’infraction suivante, soit moins de 6 mois entre l’infraction du 15 juin 2017 et celle du 19 novembre 2017 (5 mois et 4 jours) et également moins de 6 mois entre l’infraction du 19 novembre 2017 et celle du 26 novembre 2017 (6 jours).
5. D’autre part, M. A… soutient qu’il n’a commis aucune infraction passible de retrait de points entre le 11 juillet 2020 et le 28 mai 2023. Toutefois, il résulte du R2I de M. A… qu’entre le 11 juillet 2020 et le 28 mai 2023, il a commis 5 infractions routières les 4 avril 2021, 27 juin 2021, 11 août 2022, 7 avril 2023 et 16 avril 2023, ce dont il était au demeurant parfaitement au courant puisqu’il s’est acquitté des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, ainsi qu’il ressort des mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, M. A… a commis 5 infractions entre le 11 juillet 2020 et le 28 mai 2023. 2 de ces infractions, celles des 27 juin 2021 et 11 août 2022, ont d’ailleurs donné lieu à restitution de points respectivement les 19 janvier 2022 et 15 mars 2023, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route. Si les 4 infractions des 4 avril 2021, 7 avril 2023, 16 avril 2023 et 28 mai 2023 n’ont donné lieu à aucune restitution de points, c’est qu’il s’est écoulé à chaque fois moins de 6 mois entre ces 3 infractions et l’infraction suivante, soit moins de 6 mois entre l’infraction du 4 avril 2021 et celle du 27 juin 2021 (2 mois et 23 jours), moins de 6 mois entre l’infraction du 7 avril 2023 et celle du 16 avril 2023 (9 jours), mois de 6 mois entre l’infraction du 16 avril 2023 et celle du 28 mai 2023 (1 mois et 12 jours) et enfin moins de 6 mois également entre l’infraction du 28 mai 2023 et celle du 7 octobre 2023 (4 mois et 10 jours).
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que M. A… n’a commis aucune infraction passible de retrait de points entre le 15 juin 2017 et le 11 juillet 2020 et entre le 11 juillet 2020 et le 28 mai 2023 doivent être rejetés comme manquant en fait.
7. En second lieu, M. A… soutient qu’il a commis un excès de vitesse le 11 juillet 2020 et a reçu un avis de contravention du 23 juillet suivant avec retrait de 1 point, mais sans avoir reçu de courrier l’informant de son solde de points. Toutefois, il ne ressort ni du R2I édité le 26 janvier 2024 et produit par le ministre en défense, pas plus que du R2I édité le 9 octobre 2023 et joint par le requérant à sa requête, que celui-ci aurait commis une infraction le 11 juillet 2020. Par suite, le ministre n’avait pas à lui adresser une lettre référencée « 48 » l’informant de son solde de points. En tout état de cause, cette circonstance, pour regrettable qu’elle aurait été si elle avait été avérée, n’aurait pas été de nature à rendre illégale la décision de retrait de point. Ce second moyen sera donc écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. A… au soutien de ses conclusions à fin d’annulation doivent tous être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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