Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société Delpuech, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 193344 du 23 juin 2023 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge la somme de 37 024,65 euros au titre de redevances d’occupation du domaine public ;
2°) de la décharger de la somme de 29 628,53 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’incompétence ;
- elle n’a installé que des écrans perpendiculaires, alors que le règlement des étalages et terrasses parisiens ne prévoit de redevances qu’au titre de l’installation d’écrans parallèles ; il y a lieu de la décharger de la somme de 29 446,77 euros au titre de l’installation d’écrans parallèles en 2023 ;
- il y a lieu de la décharger de la somme de 120,32 euros au titre d’une majoration indue, la terrasse ouverte située au 3 place de l’école militaire ne mesurant que 47 m² ;
- elle n’est pas redevable de la somme de 61,44 euros, mise à sa charge au titre d’une majoration pour la terrasse ouverte du 28 avenue de Tourville, qui ne mesure que 6 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Delpuech exploite un fonds de commerce de café, vins, liqueurs, restaurant, brasserie, sous l’enseigne « Le café des officiers », situé place de l’école militaire (75007). Par arrêté du 4 mai 2010, la maire de Paris l’a autorisée à installer deux terrasses ouvertes, la première de 77 m² place de l’école militaire, et la seconde de 6 m² le long du pan coupé contigu. Le 7 août 2013, la décision a été complétée pour autoriser la présence d’écrans parallèles et perpendiculaires. Le 23 juin 2023, la maire de Paris a émis un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 37 024,65 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public afférentes. Par la présente requête, la société Delpuech demande l’annulation de ce titre de perception, et la décharge de l’obligation de payer la somme de 29 628,53 euros.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les écrans parallèles :
3. L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». L’article L. 2125-4 de ce code dispose : « La redevance due pour l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l’autorisation est payable d’avance et annuellement ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l’autorisation n’utiliserait pas effectivement l’autorisation qu’il a obtenue. Il est constant que l’autorisation accordée le 7 août 2013 mentionne que la terrasse de 77 m² est protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires, l’établissement n’ayant jamais signalé à la maire de Paris qu’il souhaitait renoncer à l’usage de ce droit. Au surplus, il résulte de clichés photographiques pris par un inspecteur assermenté de la Ville de Paris, non contestés, que le 22 novembre 2023, des écrans parallèles étaient bien en place.
5. Les conclusions à fin de décharge de la somme de 29 446,77 euros ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les majorations :
6. Aux termes du paragraphe « Prescriptions applicables aux étalages et terrasses » de l’annexe de l’arrêté du 29 décembre 2022 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2023 : « Majorations : L’ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, contre-étalages de toute nature, contre-terrasses de toute nature et à l’exception des terrasses estivales, excédant 20 m², subit une majoration de tarif de 5% (majoration s’appliquant sur la totalité de la surface taxée). Cette majoration est de 10% pour toute surface totale excédant 30 m², 15% pour toute surface totale excédant 40 m² et ainsi de suite à raison de 5% par 10 m² supplémentaires sans que la majoration totale puisse excéder 40%. »
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des terrasses ouvertes autorisées au profit de la société Delpuech représente 53 m². Dès lors que les dispositions précitées prévoient que la majoration s’applique à la totalité de la surface concernée, il n’y a pas lieu de vérifier ses conditions d’application pour chaque élément de terrasse. Ainsi, la maire de Paris était fondée à appliquer une majoration de 20%, correspondant à une terrasse ouverte de plus de 50 m², représentant la somme de (481,28+61,44=) 542,72 euros, de sorte que les conclusions tendant à la décharge partielle de cette somme doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
9. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
10. En l’espèce, la Ville de Paris produit une attestation rédigée par le prestataire chargé de la télétransmission de ses données comptables, non contestée, dont il résulte que le titre litigieux, référencé 193344 a été signé par Mme A…, adjointe au chef du service de l’expertise comptable, dont les nom, prénom et qualité figurent sur l’ampliation du titre de recettes adressée à la société Delpuech. Le moyen tiré de l’absence de mention des noms, prénoms et qualité du signataire ainsi que de son incompétence doit dès lors être écarté.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur son fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Delpuech est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Delpuech et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. B… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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