Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 mars 2026, n° 2602523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 et le 20 février ainsi que le 2 mars 2026, M. F… A… G… A… C…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de démontrer la consultation régulière des fichiers contenant des données personnelles ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la durée de sa présence et de son insertion professionnelle en France, alors que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il justifie d’une résidence stable et effective dans la commune de Bondy.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026 à 11h13, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 2 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu, représentant M. A… C…, assisté de M. D…, interprète, qui soutient en outre être entré en France en septembre 2021, être hébergé par un ami à Bondy et travailler de manière continue à partir de 2022, en premier dans un magasin Boulanger de Quimper et actuellement sous contrat à durée indéterminée pour la société La Glacière, mais que son placement en rétention administrative a rendu difficile l’accès aux justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle, tandis que les faits retenus par le préfet pour caractériser la menace à l’ordre public ne sont ni établis ni suffisants, à défaut de toute condamnation pénale, qu’en 2023 il a été impliqué dans une altercation avec le gérant d’un bar dans lequel il a arraché quelques fils électriques, que le frère Malek dont il a pris l’identité lors du contrôle vit en Tunisie, qu’il attendait d’obtenir quelques autres fiches de paie afin de présenter une demande de titre de séjour et qu’il souhaite régulariser sa situation administrative en France.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1988 à Kebili (Tunisie), entré en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 14 février 2026 pour des faits de prise du nom d’un tiers et conduite sans permis. Par un arrêté du 14 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-015 du 31 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. B… E…, directeur de cabinet du préfet, pour signer notamment les décisions litigieuses. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… C…, de nationalité tunisienne, interpellé le 14 février 2026 pour des faits de prise du nom d’un tiers et conduite d’un véhicule sans permis, ne peut justifier de la régularité de son entrée en France, en 2021 selon lui. De plus, le préfet relève que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan le 20 septembre 2023, qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente. En outre, le préfet souligne que M. A… C… déclare être célibataire sans enfant à charge. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A… C….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées./ Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…)./ V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ». Selon l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. — Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article (…) L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: 1o Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1o et au 2o du I de l’article R. 40-28 (…) ».
Si M. A… C… soutient que la décision en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, d’une part, de telles dispositions s’appliquent uniquement dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, demande que le requérant n’allègue pas avoir présentée. D’autre part et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait eu connaissance des faits d’usage du nom d’un tiers et de conduite sans permis reprochés au requérant par la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel de la police et de la gendarmerie, alors que l’interpellation et le placement en garde à vue de M. A… C… ont eu lieu le jour de l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un tel vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition le 14 février 2026 par les services de police d’Argenteuil, M. A… C… a déclaré vivre chez un cousin à une adresse située dans la commune du Bourget dont il n’a pas pu désigner la rue, et qu’il est employé depuis septembre 2025 en qualité de chauffeur en charge du transport de glace sur les marchés. De plus, le requérant a précisé que lors de son interpellation, il a pris l’identité de son frère en raison de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, et que s’il dispose d’un permis de conduire délivré en Tunisie, il n’est pas titulaire d’un permis français. Enfin, M. A… C… a indiqué séjourner en France depuis 2021, avoir des cousins sur le territoire français et être célibataire sans enfant. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… C…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu le droit du requérant d’être préalablement entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…)./ 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
M. A… C… soutient que les faits d’usage du nom d’un tiers et de conduite sans permis retenus à son encontre seraient insuffisants pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Toutefois, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour en France, circonstances non contestées par M. A… C…. Dès lors, pour ce seul motif, le préfet du Val-d’Oise était fondé à prendre une mesure d’éloignement à son encontre. De plus, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’illustrer l’ancienneté du séjour du requérant en France, depuis septembre 2021 selon lui. Dans un tel contexte, les fiches de paie correspondant à des emplois à temps partiel occupés par M. A… C… du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024 pour l’agence d’intérim ActiBreizh Lorient 1120, puis en qualité d’employé polyvalent pour la société La Glacière depuis le 1er août 2025, ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle stable en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Alors que la durée de séjour ne peut suffire à elle seule à illustrer l’installation durable des liens personnels et familiaux en France, M. A… C…, célibataire sans enfant, a déclaré que les membres de sa famille vivent dans son pays d’origine, à l’exception de cousins dont il n’illustre pas la présence sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. A… C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour en France, sur sa soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 septembre 2023 par le préfet du Morbihan, ainsi que sur son incapacité à justifier d’une résidence effective et permanente. M. A… C… ne saurait soutenir utilement que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’en constituent pas le fondement. Si le requérant doit être entendu comme se prévalant en réalité des dispositions de l’article L. 621-2 de ce code, le seul fait que son adresse figure sur ses fiches de paie ne suffit pas à justifier de la stabilité de son hébergement à Bondy, chez un cousin ou un ami selon ses déclarations, alors en outre qu’il a déclaré lors de son interpellation vivre au Bourget. Dans ce contexte, l’emploi occupé par M. A… C… au sein de la société La Glacière, dont l’actualité n’est d’ailleurs pas démontrée, ne permet pas de contester l’existence d’un risque de fuite, tandis que le requérant a confirmé lors des débats de l’audience s’être maintenu en France après l’édiction d’une première mesure d’éloignement à son encontre. Enfin, le préfet n’a pas retenu le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public. Il s’ensuit qu’en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… C…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
D’une part, dès lors qu’il a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le caractère irrégulier du séjour de M. A… C…, sur sa soustraction à l’exécution d’une première mesure d’éloignement ainsi que sur son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Le requérant n’apporte aucune précision au soutien de son affirmation selon laquelle sa situation relèverait de circonstances humanitaires. De plus, ainsi qu’il a été précédemment dit, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’illustrer l’ancienneté de son séjour en France. Dès lors, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 février 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… G… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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