Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2300391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2023, 18 décembre 2023, 22 septembre 2025 et 29 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube du 10 janvier 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 587,08 euros pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aube du 12 janvier 2023 rejetant la demande de remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 654 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil départemental de l’Aube suite à un trop-perçu de revenu de solidarité active de son ex-compagnon, d’un montant de 731,41 euros dont elle s’est acquittée personnellement ;
4°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle s’est acquittée d’une dette qui n’était pas la sienne ;
- sa situation est précaire ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2023 et 7 février 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que :
- l’objet du litige a disparu puisque l’indu a été annulé ;
- elle n’est pas compétente en matière de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le conseil départemental de l’Aube conclut au non-lieu à statuer pour le trop-perçu de revenu de solidarité active.
Il soutient que la dette a été annulée et remboursée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) pour un logement situé à Troyes. Suite à un réexamen de ses droits et à la prise en compte de sa vie en concubinage avec M. A… D… du 12 octobre 2021 au 2 août 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube lui a notifié, par une décision du 27 octobre 2022, un indu d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant de 4 241,08 euros pour la période de novembre 2021 à août 2022. De plus, par une décision du 28 octobre 2022, la CAF de l’Aube lui a également notifié un trop-perçu de revenu de solidarité (RSA) pour son conjoint de 731,41 euros. Par des courriers des 8 et 15 décembre 2022, Mme C… a contesté ces trop-perçus. Par deux décisions du 10 et du 12 janvier 2023, le directeur de la CAF de l’Aube a refusé de faire droit à ses demandes. Faute pour le conseil départemental de l’Aube d’avoir statué sur son recours administratif préalable, une décision implicite de rejet est également née pour le RSA. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et à ce qu’il enjoint à la CAF de l’Aube de la rembourser des trop-perçus contestés.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, le 14 février 2025, le conseil départemental de l’Aube a accordé la remise totale de la dette de RSA d’un montant de 731,41 euros et reversé cette somme le 12 mars 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le RSA.
En second lieu, suite à la transmission du procès-verbal de police du 16 août 2022 qui fixait la fin de vie commune de Mme C… avec son compagnon au 2 août 2022, il résulte de l’instruction que la CAF de l’Aube, postérieurement à l’introduction de la requête, a procédé au recalcul de ses droits et lui a reversé la somme totale de 3 449,58 euros. Or, il résulte des décisions contestées que le montant total des trop-perçus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale dus s’élevait à la somme de 4 241,08 euros et que la CAF ne lui a pas remboursé les retenues sur prestations de prime d’activité et d’allocation de logement sociale soit la somme de 791,50 euros. Dès lors, le litige n’est pas totalement devenu sans objet. Il y a donc lieu de prononcer un non-lieu partiel aux demandes d’annulation des décisions des 10 et 12 janvier 2023, d’annuler ces décisions en tant qu’il n’a pas été fait droit totalement aux prétentions de la requérante les motifs des trop-perçus n’étant pas fondés comme cela résulte de ce qui vient d’être dit et d’enjoindre à la CAF de l’Aube de lui rembourser le montant des retenues d’un montant de 791,50 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur la décision du 28 octobre 2022 de la CAF de l’Aube s’agissant du trop-perçu de revenu de solidarité active.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions des 10 et 12 janvier 2023 de la CAF de l’Aube relatives aux trop-perçus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité à hauteur de la somme de 3449,58 euros.
Article 3 : Les décisions des 10 et 12 janvier 2023 de la CAF de l’Aube citées à l’article 2 sont annulées en tant que Mme C… n’a pas été déchargée de la somme de 791,50 euros.
Article 4 : Il est enjoint à la CAF de l’Aube de rembourser la somme de 791,50 euros à Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la caisse d’allocations familiales de l’Aube et au conseil départemental de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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