Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2500998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Auliard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’ordonner sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de cette mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette mesure d’éloignement n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et « porte une atteinte excessive à sa situation personnelle ».
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 décembre 1998, est entré régulièrement en France le 5 février 2023 et s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 20 juin 2023 au 19 juillet 2024. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 28 février 2025, le préfet du Gard, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 28 février 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par Mme C D, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à Mme D une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Mme D bénéficiait auparavant d’une délégation analogue en vertu d’un arrêté du 14 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que la circonstance alléguée, à la supposer établie, que l’arrêté contesté n’a pas été notifié à M. A par l’intermédiaire d’un interprète, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté.
5. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français « emporte nécessairement des conséquences sur sa situation personnelle », alors qu’il a « entrepris des démarches pour séjourner en Espagne », il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. Au demeurant, la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A vers son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination édictée à l’article 2 de l’arrêté contesté est suffisamment motivée en droit et en fait.
7. En sixième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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