Annulation 18 mars 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500144 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, transmise au tribunal par ordonnance n° 2500153 du 15 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, M. D A, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé « pour le Préfet, par le Secrétaire Général Adjoint » sans que la délégation de signature ne soit explicitement mentionnée.
— il est entaché d’un vice de motivation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— l’interdiction de retour, d’une durée de trois ans, est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 18 avril 1994, déclare être entré en France le 27 juin 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 24 août 2022 au 23 août 2025. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté de délégation donnant compétence à son signataire n’a pas été visé dans la décision contestée est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E B, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention de la situation particulière de l’intéressé, en exposant notamment qu’il a été placé en garde à vue pour « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » à la suite d’une plainte déposée par son épouse. Le préfet de Vaucluse a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ».
5. En l’espèce, l’arrêté mentionne que M. A s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 août 2022 au 23 août 2025 qui l’autorise à séjourner et à travailler sur le territoire dans la limite de six mois par an. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Vaucluse, qui relève notamment que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de ce délai, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la régularité de son droit au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, il est constant que M. A séjourne en France depuis 2022 en qualité de travailleur saisonnier, sans toutefois pouvoir y établir sa résidence habituelle. Bien que l’intéressé soit marié avec Mme C, compatriote en situation régulière, et père d’un enfant né en France le 16 août 2024, il ressort des pièces du dossier que son épouse a été contrainte de quitter son propre domicile avant de déposer une plainte à l’encontre du requérant pour des faits de violence conjugale qui ont conduit à son placement en garde à vue. Dans les circonstances très particulières de l’espèce et compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, et en particulier pour la sécurité de Mme C, le requérant, qui ne se retrouverait pas isolé en cas de retour au Maroc où résident ses parents, ses frères et ses sœurs, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A a été contrainte, comme cela a été exposé au point 7, de quitter son propre domicile avant de déposer une plainte à son encontre pour des faits de violence conjugale. Toutefois, il est constant que le requérant, qui n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement à la date de la décision contestée, est père d’un enfant né en France le 16 août 2024 et dont la mère séjourne régulièrement sur le territoire. En fixant dans ces circonstances à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire. Par suite, le surplus des conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : la décision interdisant le retour de M. D A sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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