Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2312321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 28 avril 2024 et 22 juillet 2024, l’Association syndicale libre (ASL) Les Cottages de Fontenay-sous-Bois, Mme B… C… épouse E…, Mme G… F… et M. D… F…, Mme I… A… et M. H… A…, représentés par Me Martin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société en nom collectif (SNC) Scolimmo un permis de construire un immeuble de neuf logements et une villa à usage d’habitation sur un terrain situé 55 bis, avenue des Charmes à Fontenay-sous-Bois, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 421-26 du code de l’urbanisme dès lors que la société pétitionnaire n’a pas sollicité ni obtenu de permis de démolir portant sur tous les éléments de construction existants sur le terrain d’assiette du projet ;
le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande entaché d’insuffisances dès lors qu’il ne mentionne pas la construction inachevée existante au Sud du terrain d’assiette du projet, que la notice architecturale ne précise pas les conditions de desserte du terrain, la configuration des différentes constructions projetées et l’insertion du projet par rapport au bâti avoisinant, notamment du côté de l’avenue Foch, que les caractéristiques d’accès au parking souterrain de l’immeuble collectif et l’emplacement des aires de stationnement ne sont pas indiqués, et enfin en raison du descriptif sommaire du traitement paysager et de l’aspect des constructions, et des représentations contradictoires du garde-corps implanté sur la façade Est de l’immeuble projeté.
le permis de construire attaqué a été obtenu frauduleusement, comme le révèlent les insuffisances entachant le dossier de demande d’autorisation et la réalisation de travaux non-conformes au permis de construire délivré ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Fontenay-sous-Bois alors applicable ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU ;
il méconnaît l’article 11 des règles communes applicables à toutes les zones urbaines du règlement du PLU ;
il méconnaît enfin les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la SNC Scolimmo, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2024 et 23 mai 2024, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, dès lors qu’ils ne démontrent pas que le projet porterait atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens et dès lors que l’ASL Les Cottages de Fontenay-sous-Bois n’a pas qualité pour ester en justice ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées pour les requérants les 4 juin 2025 et 5 juin 2025 en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Wansaga-Allegret, substituant Me Eglie-Richters, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois ;
et les observations de Me Seranne, substituant Me Drago, représentant la SNC Scolimmo.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mai 2023, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la SNC Scolimmo un permis de construire un immeuble de neuf logements et une villa à usage d’habitation sur un terrain cadastré n°105 situé 55 bis, avenue des Charmes à Fontenay-sous-Bois, en zone UC du plan local d’urbanisme alors applicable. Par un courrier du 19 juillet 2023, réceptionné le 21 juillet 2023, l’ASL Les Cottages de Fontenay-sous-Bois, M. et Mme F…, M. et Mme E… et M. et Mme A… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2023 du silence gardé par le maire de Fontenay-sous-Bois sur ce recours. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’autorisation de démolir l’ensemble des éléments construits existants sur le terrain d’assiette du projet :
Aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’urbanisme : « Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R. 421-29 ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 431-21 de ce code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, faute pour la société pétitionnaire d’avoir déclaré les éléments ayant vocation à être démolis pour la réalisation de son projet et d’avoir obtenu d’autorisation en ce sens. Si le dossier de demande d’autorisation ne comportait pas de plan de masse et de photographie des bâtiments à démolir, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa de demande d’autorisation, que la SNC Scolimmo a déclaré que le projet nécessitait la démolition totale des surfaces existantes sur le terrain d’assiette du projet, représentant 202, 70 m2. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune de Fontenay-sous-Bois en défense, la demande d’autorisation portait bien à la fois sur la démolition et la construction, conformément à l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme cité au point précédent, de sorte que le permis de construire délivré doit être regardé comme autorisant les démolitions nécessaires au projet. Si les requérants soutiennent en réplique que la demande d’autorisation ne pouvait pas porter sur la seule démolition du pavillon existant en R+1, mais qu’elle devait inclure les autres constructions existantes, qui n’ont pas été démolies en exécution du précédent permis de construire délivré le 29 août 2019 sur le même terrain, et reprochent en particulier à la société pétitionnaire de ne pas avoir déclaré la démolition projetée du box situé au Nord du terrain ainsi que de la construction inachevée située au Sud du terrain, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de l’examen combiné du formulaire Cerfa de demande d’autorisation, de la notice architecturale, du plan de situation et du plan de masse de l’existant qui représentent les trois constructions ayant vocation à être démolies ainsi que du plan de masse de l’état projeté, que l’ensemble de ces constructions sera démoli pour y construire en lieu et place un immeuble collectif en R+3 ainsi qu’une villa. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les démolitions nécessaires au projet n’auraient pas été déclarées, ni autorisées conformément aux exigences de l’article R. 421-26 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des autres insuffisances entachant le contenu du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords (…) ».
Si les requérants reprochent à la société pétitionnaire de ne pas avoir indiqué dans le dossier de demande de permis de construire le sort de la construction inachevée présente sur le terrain d’assiette du projet, érigée en exécution du permis de construire délivré le 29 août 2019, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ressort de l’examen combiné de la notice architecturale, qui précise que le terrain comprend actuellement « une maison individuelle des années 80 et une maison en construction suite à un précédent permis », du plan de situation et du plan de masse de l’état projeté, que ladite construction inachevée sera démolie pour la réalisation du projet. Cette branche du moyen doit, dès lors, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conditions d’accès au terrain sont indiquées dans la notice architecturale, qui précise que l’entrée au Nord du terrain et l’accès au parking souterrain se feront via l’avenue des Charmes. La configuration des différentes constructions apparaît quant à elle sur le plan de masse, et les pièces PC 07 et PC 08 représentent l’environnement proche et lointain du projet. Si les requérants reprochent à la société pétitionnaire de ne pas avoir représenté les constructions avoisinantes du côté de l’avenue Foch, celles-ci apparaissent sur le plan de situation, de sorte que l’appréciation portée par le service instructeur sur l’insertion du projet dans son environnement n’a pas pu être faussée à cet égard. Par suite, cette deuxième branche du moyen doit être écartée.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques du parking souterrain de l’immeuble collectif et les accès à ce terrain. Toutefois, la SNC Scolimmo a déclaré que le terrain comprendrait après travaux douze places de stationnement, dont neuf situées en sous-sol, l’accès au parking souterrain et l’emplacement de ces neuf places de stationnement étant représentées sur le plan du niveau R-1. En outre, si, ainsi qu’il est soutenu, les documents joints au dossier de demande n’indiquent pas l’emplacement des trois places de stationnement restantes, qui seront situées en surface, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de faire figurer sur les documents graphiques du dossier de demande d’autorisation les places de stationnement dont la création est envisagée. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit également être écartée.
En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que « le descriptif est particulièrement sommaire au regard du traitement paysager et de l’aspect des constructions », sans toutefois préciser les omissions dont ils se prévalent et qui auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors que le dossier de demande d’autorisation comprend une notice architecturale ainsi qu’un document PC 10-1 décrivant les aménagements paysagers et que l’aspect des constructions est représenté tant sur les plans de façade que sur le document d’insertion PC 06. Par ailleurs les requérants reprochent au garde-corps implanté sur la façade Est de l’immeuble collectif d’être représenté de façon contradictoire sur les documents joints au dossier de demande. Toutefois, ce garde-corps figure sur le plan de la façade Est, qui précise qu’il s’agira d’un modèle en aluminium, ce qui est corroboré par les indications des matériaux et couleurs utilisés listés au sein du document PC 10-1. La circonstance que le montage d’insertion, par nature moins précis, représente ce garde-corps dans un matériau transparent n’est pas de nature à révéler une contradiction du dossier de demande d’autorisation. Au demeurant, les requérants ne précisent pas en quoi une telle incohérence, à la supposer existante, aurait pu fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles du plan local d’urbanisme. Par suite, cette dernière branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été obtenu par fraude :
Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
À l’appui du moyen selon lequel le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude, les requérants se prévalent des insuffisances et incohérences qui entacheraient, selon eux, le dossier de demande d’autorisation, ainsi que des travaux réalisés en méconnaissance du permis délivré, et en méconnaissance du précédent permis délivré en 2019, consistant notamment en un raccordement illégal au réseau d’assainissement au niveau de l’avenue Foch, alors qu’il avait été autorisé au niveau de l’avenue des Charmes, et en l’édification de deux murets non représentés sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SNC Scolimmo aurait omis de déclarer l’ensemble des démolitions nécessaires pour la réalisation du projet, ni que le dossier de demande serait entaché d’insuffisances ou d’inexactitudes de nature à avoir faussé l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. De plus, la circonstance, à la supposer établie, que la société pétitionnaire aurait réalisé des branchements non autorisés et ajouté des murets qui n’apparaissent pas sur les plans de demande de permis de construire, qui concerne l’exécution des travaux autorisés, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Et ni cette circonstance, ni les insuffisances ou incohérences de la demande d’autorisation alléguées, relatives en particulier à la représentation du garde-corps de la façade Est et du bâti existant sur le terrain d’assiette du projet ne sont en l’espèce de nature, à elles seules, à révéler l’intention de la société pétitionnaire de se soustraire à certaines règles d’urbanisme, en particulier celles relatives à l’emprise au sol des constructions et aux obligations imposées en matière d’espaces verts. Faute pour les requérants d’établir les manœuvres frauduleuses auxquelles se serait livrée la SNC Scolimmo pour obtenir le permis de construire attaqué, le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois, alors applicable : « 1 – Les constructions pourront s’implanter soit en retrait, soit sur une, soit sur plusieurs limites séparatives. 2 – En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément : – En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la hauteur H de cette façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; – En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 2,50 mètres. / (…) ». Le lexique de ce règlement dispose que : « Les règles de prospect fixé aux articles 6 et 7 des différents règlements de zone (règles de type H = L) définissent la hauteur H comme la hauteur de façade prise au niveau de l’égout tel que défini ci-dessus. / La hauteur à l’égout correspond ainsi à la hauteur de façade. ». Il précise enfin que : « La hauteur égout de la construction est la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et l’égout du toit, sous réserve que celui-ci ne présente pas un débord de plus de 0.40 mètre par rapport à la façade. / Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. / (…) ». La hauteur à l’acrotère est quant à elle définie comme « la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées dès lors que, s’il a bien été prévu d’implanter la façade Est avec un retrait par rapport à la limite séparative égal à H=L, la hauteur du garde-corps en R+3 aurait dû, selon eux, être incluse dans le calcul de la hauteur de façade de référence pour l’application de cette règle. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le point haut de la hauteur de façade pris comme référence pour l’application de la règle prévue à l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme a été mesuré au niveau du sol de la terrasse située en R+3, correspondant, s’agissant d’un toit plat, à l’égout tel que défini par le lexique de ce règlement et représenté sur le croquis inséré dans ce lexique. Si les requérants indiquent en réplique que pour l’application de la règle de prospect, la hauteur à prendre en compte est alternativement celle de l’égout ou de l’acrotère, et soutiennent que la hauteur du garde-corps, qui surmonte la terrasse en R+3, « ne peut qu’être considéré comme un acrotère », ils se prévalent à tort des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal adopté le 12 décembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Dès lors qu’en vertu des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois encore en vigueur à la date de délivrance du permis de construire contesté, la hauteur H de référence pour la règle de prospect est expressément et exclusivement définie comme la hauteur de façade prise au niveau de l’égout du toit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en autorisant le projet de la SNC Scolimmo, qui prévoit un retrait égal à au moins la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit, la commune de Fontenay-sous-Bois aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article UC 7 citées au point précédent. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois, alors applicable : « 3 – En secteur UCd, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain ».
En l’espèce, la société pétitionnaire a déclaré que l’emprise au sol des constructions projetées représenterait 322, 50 m2, soit moins de 30 % de la superficie totale du terrain, qui s’élève à 1 075 m2. Si les requérants soutiennent que les dispositions citées au point précédent sont méconnues par le projet, dès lors que la société pétitionnaire a omis d’inclure dans son calcul l’emprise de la construction existante inachevée située au Sud du terrain, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ressort de l’examen combiné des documents composant le dossier de demande d’autorisation que cette construction a vocation à être démolie. Par suite, les requérants ne contredisent pas sérieusement les déclarations de la société pétitionnaire relative à l’emprise au sol et n’établissent pas la non-conformité alléguée, de sorte que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article 11 des règles communes à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois, alors applicable : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur épannelage et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et/ou à l’intérêt du contexte avoisinant immédiat et de ses gabarits, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives paysagères dans le respect général de la ligne de ciel du paysage urbain. / Dans tous les cas, les constructions doivent respecter les dispositions ci-après : Chapitre 1 : Construction nouvelle / 1 – Les constructions nouvelles sont conçues pour permettre leur bonne intégration avec la typologie architecturale du secteur ou de la rue : / dans le maintien de la configuration caractéristique du parcellaire ou de son évocation ; / dans le respect des volumes bâtis environnants et des orientations de faîtage (exception faite des toitures terrasses) ; / dans le choix des matériaux employés, qui par leur texture ou leur teinte, doivent s’harmoniser avec les matériaux traditionnels ; / dans le choix de la couleur des menuiseries et des ferronneries et, de façon générale, de toute partie de la construction recevant une peinture ; / dans l’organisation et le dimensionnement des percements. / 2- Les volumes de la construction doivent demeurer simples. Leur fragmentation éventuelle doit assurer une lecture apparente à l’échelle du bâti existant, évoquant, notamment, le rythme du parcellaire ancien. / (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par le plan local d’urbanisme de la commune.
En l’espèce, le projet est situé en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme correspondant « à des tissus urbains mixtes à dominante résidentielle pavillonnaire, caractérisés par l’existence d’un patrimoine urbain et architectural à maintenir » et plus particulièrement dans le secteur UCd correspondant « au quartier du lotissement du Bois de Vincennes, correspondant à un ensemble patrimonial de qualité, à maintenir ». Il est, en outre, implanté dans le secteur du site patrimonial remarquable « Franges du Bois de Vincennes ». À l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants se bornent à soutenir qu’« il n’apparaît pas que le projet de construction du pétitionnaire, que ce soit par son ampleur ou son aspect, vienne s’intégrer harmonieusement avec son environnement existant. En effet, le cumul de constructions sur le terrain, de surcroît non-déclarées, ainsi que les matériaux et tons utilisés (parpaings, tuiles de couleur gris) sont en contradiction avec les règles sus-rappelées ». Or, il ressort des pièces du dossier que l’Architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet assorti de prescriptions, lesquelles sont reproduites dans l’arrêté attaqué, que la société pétitionnaire a prévu que l’immeuble et la villa projetés seraient de type « Mansard » pour s’intégrer dans le tissu urbain existant, que les matériaux et teintes choisis permettront le respect de l’architecture dans laquelle les constructions vont s’implanter, et qu’une attention particulière a été portée à la mise en valeur des espaces végétalisés. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le projet ne s’intégrerait pas harmonieusement dans son environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme communal doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du PLU :
L’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois alors applicable prévoit qu’en zone UCd, 60 % minimum de la surface totale de l’unité foncière doivent être traités en espaces végétalisés, et que 75 % minimum de la surface des espaces végétalisés doivent être aménagés en jardin de pleine terre.
En l’espèce, la société pétitionnaire a déclaré que le projet comprendrait une surface d’espaces végétalisés égale à 651, 05 m2 (625, 70 m2 d’espaces verts, 13, 13 m2 correspondants à la surface des haies et 12, 22 m2 correspondants à la surface des toitures végétalisées), dont 619 m2 seront traités en pleine terre. Pour remettre en cause l’exactitude de ces déclarations, les requérants se bornent à soutenir que ce calcul ne tient pas compte de la construction inachevée existante située au Sud du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que cette construction sera démolie pour la réalisation du projet. En outre, si les requérants soutiennent que les constructions ne seront pas surmontées de toitures végétalisées, de telles toitures sont prévues dans la notice architecturale et représentées sur le plan de masse, la circonstance invoquée en réplique selon laquelle cet aménagement n’aurait pas encore été effectivement réalisé, relative à l’exécution des travaux, étant sans incidence sur le respect par le projet des dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Fontenay-sous-Bois en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants d’une part une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois et d’autre part une somme globale de 1 000 euros à verser à la SNC Scolimmo au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL Les Cottages de Fontenay-sous-Bois, Mme C… épouse E…, M. et Mme F… et M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement d’une part une somme globale de 1 000 euros à la commune de Fontenay-sous-Bois et, d’autre part, une somme globale de 1 000 euros à la SNC Scolimmo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse E… (désignée représentant unique par Me Martin), à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la société en nom collectif Scolimmo.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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