Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2026, Mme B… H… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
- elle n’a pas été informée de ses droits lors de la notification ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- son droit d’être entendue, protégé par l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne, a été méconnu ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Stocco, avocat commis d’office, représentant Mme H…, présente et assistée d’une interprète en langue allemande, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute un moyen tiré de ce que l’interdiction de retour, qui fait obstacle à ce qu’elle puisse rejoindre son enfant en Allemagne, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et souligne qu’elle dispose d’une autorisation pour séjourner en Allemagne en raison de la présence de sa fille mineure confiée à son ex-compagnon dans ce pays ;
les observations de Me Morel, représentant la préfète du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que les éléments de faits sur lesquels se fonde la décision sont issus des déclarations de la requérante, que les pièces produites à l’instance ne sont pas traduites, qu’elle n’est pas réadmissible en Allemagne et ne démontre pas que son enfant réside dans ce pays, qu’elle ne fait état d’aucun danger en Bosnie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, née le 13 février 2025, de nationalité bosniaque, alias Mme F…, a été écrouée le 8 octobre 2025 à la maison d’arrêt de Lyon Corbas sous mandat de dépôt. Par un jugement du président du tribunal correctionnel de Lyon en date du 9 octobre 2025, elle a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et escroquerie. A sa levée d’écrou, le 14 janvier 2026, elle a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans. Placée en centre de rétention administrative, elle conteste cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, auquel la préfète du Rhône établit avoir délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, par un arrêté en date du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend, ni que ses droits à être assistée d’un interprète et d’un conseil ne lui auraient pas été notifiés.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. »
L’obligation de quitter le territoire français, décision distincte des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a été prise ni sur le fondement de celles-ci ni pour leur application. Par suite, Mme H… ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, d’une part, Mme H… soutient à l’instance être entrée en France en septembre 2025, et résider habituellement en Allemagne. Elle présente une attestation de domiciliation à Dusseldorf en date du 17 avril 2025 et un document allemand intitulé « Aussetzung der Abschiebung (Duldung) » correspondant à une « suspension d’expulsion (tolérance) ». Toutefois, alors que ce dernier document atteste qu’elle a été autorisée à séjourner sur le territoire allemand jusqu’au 27 octobre 2025, date à laquelle, à défaut de disposer d’un titre de séjour allemand, elle est effectivement obligée de quitter le territoire allemand, elle ne justifie pas être réadmissible en Allemagne. Par suite, et alors qu’elle a déclaré aux services de police résider en France depuis l’âge de 5-6 ans, le moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point doit être écarté.
D’autre part, Mme H… fait valoir à l’instance qu’elle réside en Allemagne avec son compagnon et sa fille née en Allemagne. Toutefois, si elle produit un acte de naissance de sa fille C… née le 4 février 2025 à Cologne et un acte de reconnaissance de paternité de M. I… en date du 8 juillet 2025, elle n’établit pas disposer d’une adresse commune avec le père de l’enfant, ni que sa fille résiderait en Allemagne. Dans ces conditions, alors qu’elle a déclaré aux services de police que sa fille résidait en Bosnie avec son ex-compagnon, le moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police en poste à Lyon, le 7 octobre 2025, que la requérante a déclaré, sans l’établir, se nommer Malia F…, être célibataire sans enfant, entrée en France à l’âge de 5-6 ans et résider dans une caravane avec sa grand-mère à Valence. Lors de son audition en date du 11 décembre 2025 par les services de la police aux frontière affectés au centre de rétention administrative de Lyon, elle a confirmé être entrée jeune en France et a déclaré être la mère d’une enfant née en France et résidant en Bosnie avec son ancien compagnon. Elle produit toutefois à l’instance un acte de naissance de sa fille C… née le 4 février 2025 à Cologne en Allemagne et elle indique que sa grand-mère est récemment décédée. La requérante, qui ne soutient ni même n’allègue avoir des attaches particulières en France n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Pour refuser d’accorder à Mme H… un délai de départ volontaire pour satisfaire à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a relevé qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Par ailleurs, la préfète a relevé qu’elle a été condamnée le 9 octobre 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et escroquerie et qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits d’utilisation frauduleuse de carte bancaire. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que la préfète a pu refuser à Mme H… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme H… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’audition en date des 7 octobre et 11 décembre 2025 que Mme H… a été informée de ce qu’elle était susceptible d’être reconduite à destination de son pays d’origine et qu’elle a pu présenter ses observations et a notamment indiqué ne pas vouloir quitter la France et souhaiter faire revenir sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme H… fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme H… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…)».
Ainsi qu’il a été exposé aux points 7 et 8 du présent jugement, Mme H… n’établit pas disposer d’une adresse commune en Allemagne avec le père de son enfant, ni que sa fille résiderait en Allemagne. Compte tenu des circonstances énoncées aux points 10 et 12 du présent jugement, et du fait que Mme H… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, en décidant d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière
- Valeur ajoutée ·
- Rachat ·
- Développement ·
- Vendeur ·
- Faculté ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Réméré ·
- Acquéreur ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Droit social ·
- Suspension ·
- Référé
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Mer ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire
- Café ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Logiciel ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé publique ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Public ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Département ·
- Accord-cadre ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Référé précontractuel
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.