Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 oct. 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bâ, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il vit en France depuis plusieurs années, il est né d’un parent français et son fils vit sur le territoire national ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est isolé au Maroc où il n’a pas vécu depuis vingt-deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bâ, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise que l’intéressé est également de nationalité brésilienne ; Me Bâ a déposé de nouvelles pièces à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 31 octobre 1984, a été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 août 2020 à une peine de sept ans d’emprisonnement et une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». L’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger détenu dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Bâ a été désignée d’office pour représenter M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 27 août 2020 par la cour d’appel de Bordeaux. Le préfet de Lot-et-Garonne a également précisé que le requérant était père d’un enfant français et qu’il n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En se bornant à faire valoir qu’en cas de retour au Maroc, où il n’a pas vécu depuis vingt-deux ans, il sera isolé et sans ressource, M. B… n’établit pas qu’il serait exposé à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B… fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il dispose de la nationalité brésilienne, il ne conteste pas être ressortissant marocain. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le Maroc ou tout « autre pays dans lequel il est légalement admissible » comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis de nombreuses années, qu’il est né d’un père français et que son fils vit sur le territoire national, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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