Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2505031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C D B, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de la requérante a été clôturée le 20 janvier 2025 car elle a été déposée sur la mauvaise plateforme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 14 septembre 2024 le renouvellement d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la naissance d’une décision implicite, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de cette décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’intervention de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 septembre 2024, la requérante a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier reçu le 31 janvier 2025, de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or la demande de la requérante a été clôturée par le préfet le 20 janvier 2025 au motif qu’elle a été déposée sur la mauvaise plateforme. Dès lors, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la mesure explicite du 20 janvier 2025. Il en résulte que le moyen unique tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration doit être rejeté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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