Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2302176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et 10 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par la contrainte du 31 mai 2023 décerné par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise en vue du recouvrement, notamment, d’un indu d’allocation logement familial.
Il explique ses différents déboires et difficultés actuelles, preuves de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête compte tenu des réductions déjà accordées après réunion des commissions de recours amiable des 3 décembre 2019 et 5 octobre 2021.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions du 14 août 2019 la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à M. A… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 812 euros pour la période février à juillet 2019 et de 3 586 euros pour la période octobre 2017 à janvier 2019, l’intéressé n’ayant pas déclaré qu’il avait quitté son logement d’Arrigas pour résider dans l’Oise depuis juillet 2019. Sur demande de M. A…, lequel avait sollicité la remise gracieuse de sa dette, la commission de recours amiable de l’Oise a accédé à celle-ci dans la limite de 906 euros pour la première dette et 1 793 euros pour la seconde. Les décisions correspondantes ont été notifiées à M. A…, lequel ne les a pas contestées. A défaut de règlement du solde, M. A… a été mis en demeure de payer puis destinataire, par exploit d’huissier, d’une contrainte pour un montant résiduel de 3 611, 24 euros. M. A… demande au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer cette somme au regard de sa situation actuelle.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prestation ou à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. A… soutient qu’il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant résiduel de 3 611,24 euros qui lui a été notifié. Alors qu’au soutien de ses prétentions il invoque des charges mensuelles dont celle relative à l’achat d’un véhicule en panne et qu’il ne peut faire réparer, il n’établit cependant pas non plus sa situation de ressources actuelles ni celle du niveau de ses dépenses. Ainsi au regard des seuls éléments qu’il produit, le requérant n’établit pas la situation de précarité financière dont il se prévaut et ne peut ainsi en l’espèce, quelle que soit la bonne foi dans l’erreur de déclaration à l’origine de l’indu litigieux dont il se prévaut mais n’établit pas, alors qu’il n’a pas signalé son déménagement et a ainsi pu profiter de prestations indues, être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette d’allocation de logement sociale excéderait ses capacités contributives. S’il s’y croit fondé, il est néanmoins loisible à l’intéressé de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes résiduelles visées par la contrainte de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 31 mai 2023, ni à ce que lui soit accordée une remise de sa dette d’allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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