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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2518308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et capacité.
Il soutient que par deux décisions de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis en date des 26 février 2025 et 7 mai 2025, il a été reconnu prioritaire et devant être, respectivement, logé d’urgence et accueilli dans une structure d’hébergement. Aucun logement ou hébergement adapté ne lui a été proposé dans les délais impartis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…) ». Et en vertu des dispositions du II du même article : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement – foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement – foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement – foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. / Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
2. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par deux décisions en date des 26 février 2025 et 7 mai 2025, reconnu M. A… prioritaire et devant être, pour la première, logé d’urgence et, pour la seconde, accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu’il est dépourvu de logement. Ces décisions valent pour une personne, retenant qu’il n’a pas ses enfants à sa charge, ce que les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait reçu une proposition de relogement ou d’hébergement depuis ces décisions.
3. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. A… sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement devant être fixée à 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026 et, dans l’attente de ce logement, de pourvoir à son accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sous une astreinte également destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement devant être fixée à 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2026.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. A… sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement devant être fixée à 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026 et, dans l’attente de ce logement, de pourvoir à son accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sous une astreinte également destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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