Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 8 juillet 2025, n° 2500050
TA Polynésie française
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la loi et défaut de motif

    La cour a estimé que l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 ne remet pas en cause la matérialité des faits, qui peuvent être pris en compte pour apprécier la compatibilité avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.

  • Rejeté
    Sanction manifestement disproportionnée

    La cour a jugé que les conséquences économiques et familiales du refus ne sont pas pertinentes pour apprécier la légalité de la décision, qui se fonde sur la gravité des faits reprochés.

  • Rejeté
    Incompatibilité des faits avec l'exercice des fonctions

    La cour a considéré que les faits de violence révèlent un comportement incompatible avec l'honneur et la probité requis pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, justifiant ainsi le refus de délivrance de la carte.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que le CNAPS n'est pas la partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500050
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500050
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 8 juillet 2025, n° 2500050