Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2024, n° 2302884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a classé sans suite et refusé d’enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
— d’enregistrer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
— de statuer sur sa demande d’autorisation de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier de demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision contestée lui fait grief ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité une autorisation de regroupement familial pour ses deux enfants nés en 2004 et 2005, d’une précédente union. Par un courriel du 28 février 2023, la direction territoriale de Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a classé sans suite et refusé d’enregistrer sa demande. Mme A demande l’annulation de cette « décision ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que le service a demandé, le 31 mai 2022, à Mme A de produire des documents complémentaires pour permettre l’instruction de sa demande, notamment le jugement lui attribuant l’autorité parentale sur ses enfants, des justificatifs de revenus et des justificatifs d’emploi pour elle et son conjoint. Si Mme A produit un accusé de réception d’un courrier adressé à l’OFII et reçu le 29 juin 2022, il ne ressort pas de ce document que Mme A aurait transmis à l’OFII l’ensemble des pièces demandées, notamment le jugement lui confiant l’autorité parentale exclusive sur ses enfants, le procès-verbal établi par le tribunal de grande instance de la Sanaga maritime à Edéa ne constituant pas une décision de cette juridiction au sens de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le courrier du 6 avril 2023 atteste de ce que la requérante n’a pas pu produire le jugement lui attribuant l’autorité parentale, faisant obstacle à la complétude de son dossier. Dans ces conditions, le dossier de Mme A n’était pas complet et le classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs du présent jugement n’impliquent aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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