Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2534533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27, 28 novembre et 1er décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement d’urgence stable, sécurisé et adapté hors dispositif 115 et non précaire dans un délai de 24 heures ;
3°) de lui ordonner de lui délivrer immédiatement un document officiel attestant de sa nationalité française.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans abri, qu’il est âgé et souffre de diverses pathologies ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui constitue une liberté fondamentale, ainsi qu’à son droit à la santé
- il est porté une atteinte à son droit à la nationalité et à l’identité ; il a présenté un recours devant le tribunal administratif de Paris en vue de faire constater la nationalité française et obtenir un titre d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ne peut lui être reprochée, le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du juge des référés n°2521410 du 29 juillet 2025, qu’il a été expulsé de divers hébergements en raison de son comportement, que diverses propositions d’hébergement lui ont été adressées, qu’il a refusé certaines d’entre elles et que la demande visant à la délivrance d’un document d’identité ne relève pas de l’office du juge des référés libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025, à 15h30, en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topin :
- les observations de M. A…,
- les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En premier lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est âgé de 73 ans et est atteint de plusieurs pathologies nécessitant la prise de médicaments selon l’ordonnance du 16 octobre 2025 produite, a été bénéficiaire au titre des dispositions précitées d’une prise en charge au sein de l’hôtel « Les Estudines » situé au 10 rue Emile Reynaud dans le 19ème arrondissement à Paris au cours du 15 au 23 mai 2025 et qu’il a ensuite été hébergé au sein de l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » situé 22 square Clignancourt, dans le 18ème arrondissement, du 1er juin 2025 jusqu’au mois de juillet 2025. M. A… a fait l’objet de notifications de fin de prise en charge pour ces hébergements au motif d’un comportement inapproprié et violent à l’encontre du personnel hôtelier et ayant entrainé la dégradation de biens. M. A…, qui ne conteste pas sérieusement les faits de violence et de dégradation reprochés en affirmant ne pas les avoir commis et en produisant un dépôt de plainte contre X des chefs de séquestration, violences aggravées et traitements inhumains, daté du 29 octobre 2025, a ensuite été hébergé chez une connaissance du 15 juillet 2025 au 26 novembre 2025, selon ses déclarations à la police consignées dans un procès-verbal du 27 novembre 2025. En outre, il est constant que l’intéressé a refusé un hébergement au « GL Center » à Paris dans l’attente de son transfert vers le SAS de Marseille en vue d’un hébergement pérenne, M. A… réaffirmant à l’audience qu’ayant vécu 20 ans à Paris, il n’entendait pas s’établir ailleurs. Le préfet justifie par ailleurs que M. A… n’a plus fait appel au 115 depuis le 11 août 2025. Dans ces conditions, et en dépit de l’âge du requérant et de son état de santé nécessitant qu’il suive un traitement médicamenteux, l’administration ne peut être regardée comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui lui incombe du droit à l’hébergement d’urgence et aurait ainsi commis une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit.
5. En second lieu, si M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document attestant de sa nationalité française, il ne fait toutefois, et en tout état de cause, valoir aucun élément caractérisant une atteinte illégale aux droits fondamentaux qu’il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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