Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2025 et les 6 et 13 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active, d’autre part, d’enjoindre à l’administration procéder au réexamen de sa situation et de lui verser ses allocations de revenu de solidarité active rétroactivement à compter du mois de janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision contestée mettant fin à son droit au revenu de solidarité active a été retirée et que son droit au revenu de solidarité active a été réouvert à compter du mois de décembre 2024. Il résulte également de l’instruction que les allocations de revenu de solidarité active dues à Mme A… au titre de la période d’octobre 2024 à mai 2025 lui ont été versées au mois de décembre 2025. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A…, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de paiement du 6 janvier 2026 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, que l’allocation de revenu de solidarité active de Mme A… au titre du mois de juin 2025 lui a bien été versée au mois de juillet 2025. Il s’ensuit que la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2025 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active et au versement de ses allocations de revenu de solidarité active rétroactivement à compter du mois de janvier 2025, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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