Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2205882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 17 décembre 2023 sous le n° 2205882, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Mazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie n’a pas reconnu l’imputabilité au service d’un accident survenu le 10 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 mars 2022 jusqu’à la date de sa consolidation et de reconstituer rétroactivement ses droits sociaux et pécuniaires ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable du comité médical, en méconnaissance de l’article 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement et les propos de son supérieur hiérarchique ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique lors de l’entretien du 10 mars 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 29 février 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, sous le n° 2205885, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie l’a placé en congé ordinaire de maladie du 10 mars 2022 jusqu’au 10 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie de régulariser sa situation s’agissant des dépenses de soins, de sa rémunération et de l’imputabilité au service de l’accident ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 8 mars 2022 n’est pas suffisamment motivé ;
le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, lieutenant-colonel de sapeur-pompier professionnel, occupe le poste de chargé de mission du suivi des risques spécifiques au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie. M. B… a remis à son employeur une déclaration datée du 31 mars 2022 faisant état d’une oppression thoracique survenue au cours de l’entretien professionnel du 10 mars 2022 avec son supérieur hiérarchique. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie l’a placé en congé ordinaire de maladie du 10 mars 2022 au 10 avril 2022 et de l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la même autorité a refusé de reconnaître son « accident » du 10 mars 2022 comme imputable au service.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie l’a placé en congé ordinaire de maladie du 10 mars 2022 jusqu’au 10 avril 2022 :
Pour demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022, le requérant a soulevé des moyens contestant uniquement la légalité de l’arrêté distinct, et au demeurant, postérieur, du 11 avril 2022. Par suite, les moyens du requérant sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie a refusé de reconnaître un accident de service :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. De plus, cet arrêté, d’une part, vise la décision du 27 septembre 2021 (n°440983) par laquelle le Conseil d’Etat a exclu, sauf circonstances particulières, qu’un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique puisse être regardé comme un événement soudain et violent et, d’autre part, énonce, dans ses motifs, qu’il n’est pas établi que le supérieur hiérarchique de M. B… aurait eu un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au cours de l’entretien ayant donné lieu à déclaration. Ainsi, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Si le requérant fait état, dans ses écritures, d’un contexte conflictuel avec sa hiérarchie depuis l’année 2018, il ne produit aucun élément ou document circonstancié sur le comportement ou les propos tenus par son supérieur hiérarchique à l’occasion de l’entretien professionnel du 10 mars 2022, à l’exception d’un projet d’appréciation générale sur sa valeur professionnelle, sévère mais dont les termes ne présentaient aucun caractère déplacé. Dès lors, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait fait l’objet, ce jour-là, de brimades, d’humiliations et de maltraitances psychologiques de la part de son supérieur hiérarchique ne peuvent être tenues pour établies alors que le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie fait valoir que cet entretien professionnel n’a donné lieu à aucun comportement ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 5-1 du décret susvisé du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : / (… ) 4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 37-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ».
L’arrêté contesté par lequel le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré n’est pas fondé sur l’appréciation d’un fait personnel rendant l’accident détachable du service mais sur la circonstance que les faits décrits relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent caractériser un accident de service. Ainsi eu égard au motif retenu, la commune n’était pas tenue de consulter le conseil médical avant de se prononcer sur la demande de M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure faute, pour le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie, d’avoir saisi le conseil médical.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation des requêtes de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée au même titre par le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie dans l’instance n° 2205882.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2205882 et 2205885 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie dans l’instance n° 2205882 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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