Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 oct. 2025, n° 2504516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui ouvrir ses droits à l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. / (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de M. B…, par laquelle il demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui ouvrir ses droits à l’allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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