Rejet 6 avril 2023
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2000387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2020 et le 18 octobre 2021, Messieurs Olivier B et Laurent A, représentés par Me Babled, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, à hauteur de 12 261 euros ;
2°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à bon droit qu’ils ont fait, en vertu des dispositions de l’article 6 du code général des impôts, l’objet d’une imposition commune dès lors qu’ils habitaient sous le même toit, à Nice, au titre des années en litige ;
— les frais de double résidence engagés par M. A doivent être admis en déduction en application des dispositions de l’article 83 du code général des impôts, dès lors que le maintien de sa double résidence à Marseille est justifié par des raisons professionnelles et non par des convenances personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Semperboni, substituant Me Babled, représentant Messieurs B et A.
Un mémoire produit par le directeur départemental des Alpes-Maritimes le 16 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Messieurs Olivier B et Laurent A, partenaires de pacte civil de solidarité depuis l’année 1999, ont fait l’objet d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017 conformément à leurs déclarations. Par courrier en date du 21 novembre 2018, ils ont demandé à bénéficier, au titre de ces trois années, de la prise en compte des frais de double résidence exposés par M. A. Par une décision en date du 25 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques a rejeté leur demande. Par la présente requête, Messieurs B et A demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 correspondant à la prise en charge de ces frais.
2. D’une part, aux termes du 4 de l’article 6 du code général des impôts, applicable aux partenaires de pacte civil de solidarité par application des dispositions de l’article 7 du même code : « () Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de partenaires de pacte civil de solidarité séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte dès lors que cette résidence n’a pas un caractère temporaire.
3. D’autre part, en application des dispositions de l’article 83 du code général des impôts, dans le cas d’un foyer, les dépenses exposées par celui des partenaires de pacte civil de solidarité qui doit pour des raisons professionnelles résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix motivé par des convenances personnelles.
4. Il résulte de l’instruction que M. B et M. A, qui ont conclu un pacte civil de solidarité le 22 décembre 1999 sous le régime de la séparation des biens, vivaient sous des toits séparés au cours des trois années en litige dès lors que M. A vivait à Marseille, où il était propriétaire d’un appartement et où il travaillait, et que M. B résidait à Nice, et alors même que M. A retrouvait M. B en fin de semaine à Nice lorsque ses obligations professionnelles le lui permettaient. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les requérants devaient faire l’objet d’impositions distinctes et qu’elle a, par conséquent, en l’absence de foyer, rejeté leur demande de déduction des frais de double résidence exposés par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Messieurs B et A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Messieurs B et A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Messieurs Olivier B et Laurent A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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