Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2522659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Deniau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée a résilié son contrat d’enseignement définitif du 1er septembre 2003;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver de tout revenu alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges de la vie quotidienne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*les faits reprochés ne sont pas établis ;
*la sanction proposée est disproportionnée et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante n’établit pas être privée de ressources financières ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les faits reprochés sont établis.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n°06-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le décret n°04-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14H00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Deniau, avocat de Mme B…, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée a résilié son contrat d’enseignement définitif du 1er septembre 2003.
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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