Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2523040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) ARES GS, représentée par Me Mailliet-Wozniak, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende administrative de 20 750 euros au motif de l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger ;
2°) d’enjoindre à l’adminsitration de lui remettre les fonds saisis en exécution de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle dispose de ressources financières très limitées et se trouve exposée à une cessation d’activité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’audition prévue par l’article L. 8271-6-1 du code du travail ;
elle repose sur un constat matériellement inexact ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511199 enregistrée le 23 avril 2025 au greffe du tribunal adminsitratif de Paris, qui l’a transmise par ordonnance du 25 avril 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise où elle a été enregistrée sous le n° 2507238, par laquelle la SARL ARES GS demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 20 février 2025, le ministre de l’intérieur a informé la société à responsabilité limitée (SARL) ARES GS de ce qu’à la suite d’un contrôle effectué le 24 septembre 2024 par les services de l’inspection du travail, un procès-verbal pour infraction aux dispositions des articles L. 8251-1 à L. 8251-2 du code du travail avait été rédigé et qu’une amende administrative allait lui être infligée conformément aux dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail. Par la présente requête, la SARL ARES GS demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Selon l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
Pour justifier de l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision attaquée, la SARL ARES GS fait valoir qu’elle dispose de ressources financières très limitées et se trouve exposée à une cessation d’activité. Toutefois, d’une part, elle n’en justifie pas en se bornant à verser à l’instance sa liasse fiscale de l’exercice clos en 2024 ainsi que le titre de peception émis le 3 mars 2025 et sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 août 2025, qui n’attestent en rien de sa trésorerie actuelle, dont le montant n’est pas connu. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, la SARL ARES GS a la possibilité d’obtenir la suspension du paiement de l’amende en litige en contestant les titres exécutoires émis à son encontre. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) ARES GS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ARES GS.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Paiement en ligne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trésor ·
- Usage personnel
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Ordre ·
- Expert-comptable ·
- Diplôme ·
- Fins
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Lieu ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Validité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Besoins essentiels ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Formation universitaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Attestation
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Installation ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Administration
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Directive ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Titre ·
- Police
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.