Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Le Cristal de Villiers |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 19 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Le Cristal de Villiers, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé, avec effet immédiat, l’arrêt de son activité pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues par le préfet ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qu’elle n’exerce pas d’activité de débit de boissons ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son représentant a appelé les services de police à 5h22 du matin contrairement à ce qui est mentionné par l’arrêté litigieux, qu’elle a fait démonter l’intégralité du système de vidéoprotection installé sans autorisation d’exploitation de la préfecture, lequel ne sera réinstallé que lorsqu’elle aura obtenu l’autorisation d’exploitation nécessaire, qu’elle n’exerce pas d’activité de débit de boissons mais s’est bornée à mettre les lieux à disposition pour une location sans avoir ni qualité, ni compétence pour vérifier si l’entrée était payante ou si des boissons alcoolisées étaient vendues et qu’elle est victime et non responsable des faits qui se sont déroulés dans la salle et sur la voie publique dans la nuit du 14 au 15 mars 2025 ;
- la décision attaquée est inadéquate et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Le Cristal de Villiers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations orales de M. D…, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
La SAS Le Cristal de Villiers exploite un espace événementiel dénommé « Le Cristal » sis 4, avenue des Entrepreneurs à Villiers-le-Bel qu’elle loue à des personnes physiques ou morales en vue de l’organisation de diverses manifestations (séminaires, fêtes familiales ou religieuses, mariages, etc…). Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé, pour des motifs d’ordre public, la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de deux mois. Par sa requête, la SAS Le Cristal de Villiers demande d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 mars 2025 susmentionné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : (…) 10° Pour l’ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence (…) ».
Par un arrêté du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val d’Oise, a donné délégation, en l’article 2 de l’arrêté précité, à M. A… C…, sous-préfet d’Argenteuil, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture et du directeur de cabinet du préfet, une délégation de signature de tous arrêtés, décisions, circulaires, déférés, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des mesures de réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des arrêtés de conflits. En outre, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que cette délégation est fondée sur le décret précité et que M. C… assurait la permanence du corps préfectoral le week-end du 15 et 16 mars 2025. Ainsi, eu égard à la situation d’urgence à prendre l’arrêté attaqué, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale comme le directeur de cabinet du préfet n’aient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (…). ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise notamment le code de la santé publique et les textes législatifs et réglementaires dont il fait application et énumère avec précision chacune des infractions motivant la mesure de fermeture de l’établissement. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » D’autre part aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
Ces dispositions impliquent que l’intéressé soit informé de la mesure que l’administration envisage de prendre et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites. En revanche, elles n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites, orales, ni de sa faculté de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 mars 2025 se fondant sur le rapport de la police nationale du même jour, établi par le chef de la circonscription de police nationale d’Enghien les Bains, le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’arrêt d’activité de la SAS Le Cristal de Villiers, pour une durée de deux mois en raison de différentes infractions délictuelles constatées par les effectifs de la circonscription de police nationale de Sarcelles durant la nuit du 14 au 15 mars 2025, et notamment le vol avec violences en réunion avec usage d’une arme à feu ainsi que la présence d’un système de vidéoprotection sans autorisation. Ce délai très court dans lequel est intervenue la mesure contestée est justifié par la gravité des faits survenus et la nécessité d’éviter tout nouvel incident grave. Compte tenu des risques encourus pour la sécurité publique, ou susceptibles de mettre en danger la vie du public, la situation d’urgence était caractérisée. Par suite, en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’absence de procédure contradictoire n’a pas dans les circonstances de l’espèce, entaché d’illégalité l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, si la société requérante soutient qu’elle n’exerce pas d’activité de débit de boisson, et que c’est à tort que le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur le 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, elle ne conteste pas que l’entrée dans l’établissement était payante pour la soirée du 14 au 15 mars 2025 et que des boissons alcoolisées y étaient en vente. En outre, le préfet s’est fondé sur l’audition du loueur de l’établissement pour la soirée du 14 au 15 mars 2025, et a produit deux flyers pour des soirées dans l’établissement, avec vente d’alcool, l’une se déroulant le 14 février 2025, l’autre le 22 mars 2025. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que l’établissement était un débit de boisson de fait. Il s’ensuit que l’établissement constitue un débit de boisson de fait et que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique précité doit être écarté.
En cinquième lieu, la société requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec le fonctionnement de l’établissement qu’elle exploite, toutefois il résulte des termes clairs et sans équivoque du rapport du chef de la circonscription de police nationale d’Enghien les Bains qu’une rixe a eu lieu dans l’établissement vers 5h du matin dans la nuit du 14 au 15 mars 2025, au cours de laquelle des individus ont pénétré à l’intérieur de l’établissement et ont menacé d’utiliser une arme à feu, ce qui a conduit à un mouvement de panique dans la salle. En outre, la société requérante s’est exposée elle-même aux risques de dérapage, de violence et de panique occasionnés par les tirs, dès lors qu’elle ne n’était pas assurée au préalable que les conditions de sécurité de la soirée étaient réunies. Or, ces faits particulièrement graves, constitutifs d’atteinte à l’ordre et à la tranquillité public, sont liés à la fréquentation de l’établissement. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le gérant ne soit pas responsable de ces faits qu’il impute au seul locataire de l’établissement de cette soirée est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de prononcer une fermeture administrative. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas que l’établissement était pourvu d’un système de vidéoprotection non autorisé en méconnaissance de l’article L. 252-1 du code de sécurité intérieure. La circonstance que l’exploitation par les services de police du système de vidéoprotection ait permis de confirmer le déroulement des faits ne remet pas en cause l’illégalité de l’installation. Enfin, la société requérante ne démontre pas que son employé, présent sur les lieux, aurait contacté la police avant 7h30 comme cela ressort du rapport de police, la seule photographie de l’écran d’un portable indiquant un appel sortant au 17 à 5h22 le 15 mars 2025 étant insuffisant pour remettre en cause les éléments du rapport de police. Par suite, l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ni de disproportion.
En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits mentionnés ci-dessus et au regard des buts poursuivis par l’administration, la SAS Le Cristal de Villiers se bornant à invoquer le caractère isolé des faits et à soutenir qu’elle a pour activité principale la location de salles de réception et qu’elle ignorait la règlementation applicable sur les systèmes de vidéoprotection, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ou de disproportion, fixer à deux mois la durée de fermeture de l’établissement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Le Cristal de Villiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Le Cristal de Villiers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Cristal de Villiers et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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