Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2026, n° 2600816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 750,27 euros au titre de la période de novembre 2024 à juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de suspendre les retenues opérées sur ses prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». En vertu de l’article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme B… le 20 février 2026 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », la requérante n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 24 mars 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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