Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le numéro 2505352, M. A C H et Mme G B D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur E A C, MM. B A C et Mahad A C et Mme F A C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 1er juillet 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 17 avril 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et aux enfants du couple, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille et de la grossesse de madame qui présente des complications compte tenu de l’âge de l’intéressée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2413419 enregistrée le 2 septembre 2024 par laquelle M. C H et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 1er juillet 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 17 avril 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et aux enfants du couple, M. A C H et Mme G B D, MM. B A C et Mahad A C et Mme F A C font valoir la durée de la séparation des membres de la famille et la grossesse de Mme B D qui présente des complications compte tenu de l’âge de l’intéressée. La requête au fond enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2413419 par laquelle les intéressés demandent l’annulation de la décision de la CRRV est toutefois inscrite au rôle d’une audience publique le 23 juin 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l’intervention à brève échéance de la décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité du refus de visa litigieux, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C H et Mme G B D, MM. B A C et Mahad A C et Mme F A C et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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